Sociale B salle 3, 18 octobre 2024 — 23/00566
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1325/24
N° RG 23/00566 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2VF
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
10 Mars 2023
(RG 20/00460 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
S.A.S. ANGELINI
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, prise en la personne de ME [X] [E] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la ANGELINI NORD
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Me [C] [L], ès-qualités de liquidateur de la SAS ANGELINI.
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentées par Me Christophe SORY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
M. [Y] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 1er juin 2023 à personne habilitée
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024
FAITS ET PROCEDURE
Avant sa liquidation en 2020 la société ANGELINI NORD, membre du groupe ANGELINI, éditait des catalogues et des plaquettes publicitaires. Le 29 juin 1993 elle a repris le contrat de travail de M.[W], préparateur scanner au service d'une autre société. En 2012 elle l'a affecté au poste d'agent de maîtrise, fabricant infographiste, moyennant en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2585 euros. Dans le cadre du redressement judiciaire l'administrateur a licencié M.[W] pour motif économique le 11 juin 2019. Le 10 juin 2020 celui-ci a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir des rappels de salaires et des indemnités pour licenciement abusif.
Par jugement du 10 mars 2023 le premier juge a:
-fixé au passif de la société Angelini les sommes de 56 980 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3000 € à titre d'indemnité de procédure
-débouté Monsieur [W] de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de priorité de réembauchage, rappel de salaire et congés payés afférents
-déclaré le jugement opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie.
La société ANGELINI NORD a relevé appel de ce jugement le 31 mars 2023 par les soins de l'administrateur et du liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 24/7/2024 elle demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de l'acte d'appel, de déclarer irrecevable la revendication du statut de cadre groupe II, de débouter M.[W] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure.
Par conclusions d'appel incident du 17/2/2024 M.[W] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au passif la somme de 56 980 € titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC, avec garantie de l'AGS
-l'infirmer pour le surplus et lui allouer les sommes suivantes :
16.682,50 euros bruts de rappel de salaire
1686,25 euros bruts au titre des congés payés
9240 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de réembauchage
3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
-dire que la SELARL MJ VALEM, mandataire liquidateur de la SAS ANGELINI NORD, devra supporter les dépens.
Régulièrement intimée et citée à l'audience d'appel l'AGS n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La demande de rappel de salaires
M.[W] réclame un rappel de salaires du 11 juin 2016 au 11 juin 2019 aux motifs qu'ayant exercé des missions de responsable de studio il était chef d'atelier et relevait donc du niveau II au sens de la convention collective.
L'employeur prétend tout d'abord que l'action est irrecevable aux motifs qu'elle est soumise à la prescription biennale et que M.[W] a eu connaissance du