Sociale B salle 1, 18 octobre 2024 — 23/00557
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1360/24
N° RG 23/00557 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2PF
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
22 Mars 2023
(RG F22/00083 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. DISTRAL EXPLOITATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphane MICHEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE':
Mme [M] [I] a été embauchée par la SAS Distral Exploitation le 3 juillet 1991 en qualité de vendeuse caissière dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée.
La société Distral Exploitation, spécialisée dans la distribution et le commerce de détail exerce son activité sous l'enseigne commerciale E. Leclerc.
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation.
Le 1er février 2011, par avenant au contrat, Mme [I] a été affectée à un poste de conseillère en pharmacie.
Le 2 mai 2019, Mme [I] s'est vue notifier un avertissement qu'elle a contesté par courrier du 29 mai 2019.
Le 6 mai 2019, elle a été placée en arrêt de travail après avoir fait une crise d'angoisse sur son lieu de travail, arrêt qui a fait l'objet de plusieurs prolongations.
Par courrier en date du 29 juillet 2019, la CPAM a notifié à la salariée son refus de prise en charge de cet arrêt au titre d'un accident de travail, décision que cette dernière a contestée devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 21 janvier 2022 a retenu que l'arrêt de Mme [I] devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En parallèle, par courrier du 29 août 2021, Mme [I] a informé son employeur de sa décision de liquider ses droits à la retraite. Le contrat de travail a ainsi pris fin le 31 octobre 2021.
Par requête du 11 mai 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer afin de requalifier son départ à la retraite en rupture aux torts de l'employeur et obtenir diverses sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 22 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Saint Omer a':
-constaté que le départ à la retraite de Mme [I] est clair et non équivoque,
-dit que Mme [I] n'a jamais fait l'objet de faits de harcèlement moral,
-débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté la société Distral Exploitation de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27 mars 2023, Mme [I] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [I] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de':
-juger recevables et bien fondées les demandes,
-requalifier son départ en retraite en licenciement nul,
-condamner la société Distral Exploitation à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
-condamner la société Distral Exploitation à lui verser la somme de 19 887,27 euros à titre d'indemnité de licenciement au regard de son ancienneté fixée au 1er juillet 1976 et, subsidiairement la somme de 12 922,32 euros à titre d'indemnité de licenciement au regard de son ancienneté fixée au 3 juillet 1991,
A titre subsidiaire,
-requalifier son départ en retraite en licenciement sans cause