Sociale D salle 3, 18 octobre 2024 — 23/00545
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1357/24
N° RG 23/00545 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2EI
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
06 Mars 2023
(RG 21/00680 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A. CAPELLI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Bénédicte PANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29 août 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société CAPELLI a engagé Mme [H] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2018 en qualité de VRP exclusif pour l'agence du Nord.
Mme [H] [W] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie de droit commun sur la période du 29 février 2020 au 9 mai 2020.
Par lettre remise en main propre en date du 27 juillet 2020, Mme [H] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette prise d'acte se trouvait motivée par le non-paiement du maintien du salaire pendant son arrêt maladie, l'absence d'organisation d'une visite médicale de reprise, l'absence d'avenant au contrat de travail formalisant le poste de responsable prescripteur réseaux Hauts de France réellement occupé et le défaut de versement de la rémunération afférente auxdites fonctions.
Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [H] [W] a saisi le 19 juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Lille statuant en départage qui, par jugement du 6 mars 2023, a rendu la décision suivante :
- REQUALIFIE la prise d'acte notifiée par Mme [H] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-CONDAMNE la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 23 474, 25 €, à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 2 347, 74 € au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
-CONDAMNE la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 23 474,25 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
-CONDAMNE la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 4 499, 23 € au titre de l'indemnité légale de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
-CONDAMNE la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 13 407,30 € au titre de l'indemnité spéciale de non-concurrence, outre la somme de 1 340, 73 € au titre des congés payés afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 3 août 2021 ;
-CONDAMNE la société Capelli à verser à Mme [H] [W] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
-RAPPELLE que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, fixée à 7 824.75 € ;
-ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
-REJETTE le surplus des demandes.
La société SA CAPELLI a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 22 mars 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2024 au terme desquelles la société CAPELLI demande à la cour de :
-INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- requal