Sociale B salle 1, 18 octobre 2024 — 23/00542

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1344/24

N° RG 23/00542 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2D4

MLBR/CH

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

27 Février 2023

(RG 22/00273 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [N] [J] exerçant sous l'enseigne 'AROS RETOUCHES'

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Cédric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Audrey BARTHOLOMEUS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Mme [H] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Jonathan DARE, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/003604 du 21/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [H] [X] a été embauchée en qualité de retoucheuse à compter du 1er août 2019 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par Mme [N] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne commerciale Aros Retouche.

Le contrat de travail prévoyait une rémunération de 869,30 euros pour 86,6 heures de travail par mois.

A la suite d'un incident qui se serait déroulé le 29 octobre 2019, l'employeur a notifié le 30 octobre 2019 à Mme [X] sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2019, Mme [X] a été licenciée pour faute grave, son employeur lui reprochant une mauvaise exécution de ses tâches ainsi que son comportement à son égard, faisant état de menaces devant une cliente et de hurlement.

Par requête du 5 août 2021, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, faisant également valoir qu'elle a commencé à travailler pour son employeur dès le 27 juin 2019.

Par jugement contradictoire du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':

-déclaré Mme [X] recevable de son action,

-déclaré nul le licenciement de Mme [X],

-requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée pour la période du 27 juin au 31 juillet 2019,

-condamné Mme [J] à payer à Mme [X] les sommes suivantes':

*1 717, 54 euros à titre de rappel de salaire,

*171,75 euros au titre des congés payés y afférents,

*1521,25 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,

*5215,80 euros à titre d'indemnité forfaitaire en réparation du préjudice subi du fait de la dissimulation d'emploi,

*869,30 euros conformément à l'article L 1235-3 du code du travail,

*1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rappelé qu'en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 et 15 du code du travail sont de plein droit exécutoire par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne que le conseil évalue à la somme de 869,30 euros,

-dit également qu'il y a lieu à exécution provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile,

-débouté Mme [X] du surplus de ses demandes,

-débouté Mme [J] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [J] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2023, Mme [J] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 21 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [J] de