Sociale B salle 1, 18 octobre 2024 — 23/00537

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1391/24

N° RG 23/00537 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2DC

MLBR/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

16 Février 2023

(RG 20/00557 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [R] [C] [M] [J] épouse [U]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

E.U.R.L. HEMERA

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE':

Mme [R] [C] [E] [J] épouse [U] a été embauchée le 16 octobre 2013 en qualité d'esthéticienne au coefficient 135 par l'EURL Hemera dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

La convention collective de la parfumerie de détail et de l'esthétique est applicable à la relation.

En début d'année 2015, Mme [J] a été placé en arrêt maladie suite à une ablation d'une tumeur cérébrale et a repris son poste le 21 janvier 2016.

Par courrier du 28 septembre 2018, Mme [J] a demandé à la société Hemera de régulariser son contrat en lui appliquant le coefficient 180.

La société Hemera a reconnu qu'une erreur avait été commise sur le coefficient applicable mais a procédé à la régularisation des salaires sur la base du coefficient 160, refusant d'appliquer le coefficient 180 de la classification des emplois prévue par la convention collective.

Par courrier du 4 décembre 2018, Mme [J] a réitéré sa demande. Elle a été de nouveau placée en arrêt de travail à compter de ce même jour.

Par requête du 30 juillet 2019, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

En cours de procédure, par avis du 4 septembre 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [J] inapte au poste d'esthéticienne dans son environnement actuel, avec possibilité d'un poste identique dans un environnement différent ou une entreprise différente.

Le 20 septembre 2019, la société Hemera lui a proposé de la reclasser sur un poste d'esthéticienne manucure au sein d'un autre institut, proposition à laquelle Mme [J] n'a pas donné suite.

Le 22 octobre 2019, Mme [J] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle.

Par conclusions du 21 janvier 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes additionnelles aux fins de résiliation judiciaire et de contestation de son licenciement.

Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le conseil de prud'hommes de Lille a':

-déclaré Mme [J] irrecevable en ses nouvelles demandes relatives à la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, à l'irrégularité de la procédure de licenciement pour inaptitude et à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouté Mme [J] de ses autres demandes,

-débouté la société Hemera de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-laissé à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2023, Mme [J] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme [J] demande à la cour de':

-infirmer et réformer le jugement,

-déclarer recevables et bien fondées ses demandes incidentes en application des articles 63, 65 et 70 du code de procédure civile, concernant la résolution judiciaire de son contrat de travail,

-dire que les manquements graves et répétés de l'employeur à ses obligations contractuelles justifient la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,

-prononcer la résiliation du contrat de travai