Sociale B salle 2, 18 octobre 2024 — 23/00533

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1326/24

N° RG 23/00533 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2CE

CV/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

27 Février 2023

(RG 21/00253 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. SUPERMARCHES MATCH

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Bertrand DANSET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [X] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024

EXPOSE DU LITIGE

[X] [Z] a été embauché par la société Supermarchés Match selon contrat à durée indéterminée  le 1er janvier 2014 en qualité d'employé commercial.

Le 28 mars 2019, [X] [Z] a été victime d'un accident du travail.

Le 25 février 2021, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste en précisant concernant la recherche de reclassement : « Poste limitant les gestes répétitifs avec port de charges au niveau du membre supérieur droit, 1er avis d'inaptitude (selon art 4624-4) cfr étude de poste prévue le 03/03/2021. A revoir le 05/03/2021».

Le 05 mars 2021, dans un second avis, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste en précisant concernant la recherche de reclassement : « 2e avis d'inaptitude définitif. Poste limitant les gestes répétitifs et le port de charges au niveau du membre supérieur droit suite étude de poste du 03/03/2021. Capacités restantes : travail administratif léger ».

Le 10 mai 2021, la société Supermarchés Match a convoqué [X] [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 mai suivant.

Par courrier du 23 juin 2021, la société Supermarchés Match a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 21 septembre 2021, [X] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes afin d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat.

Par jugement contradictoire du 27 février 2023, cette juridiction a :

- constaté le non-respect du reclassement de l'employeur,

- requalifié le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Supermarchés Match à payer à [X] [Z] les sommes suivantes :

*10 351,92 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*2 500 euros au titre du préjudice financier,

*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, les condamnations ci-dessus prononcées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 et 15 du code du travail sont de plein droit exécutoires par provision dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne que le conseil évalue à la somme de 1 293,99 euros,

- dit également qu'il y a lieu à exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,

- dit que les sommes porteront intérêts civils à la date du prononcé du jugement,

- débouté [X] [Z] de ses autres demandes,

- débouté la société Supermarchés Match de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Supermarchés Match aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 20 mars 2023, la société Supermarché Match a interjeté appel du jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [X] [Z] de ses autres demandes.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 août 2024, la société Supermarc