Sociale B salle 3, 18 octobre 2024 — 23/00528
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1333/24
N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2BD
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
27 Février 2023
(RG 21/00324 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [G] [P]
[Adresse 1][Localité 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. FG AUTOMOBILES LENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [P] a été embauchée par la société FG AUTOMOBILES LENS le 4 juillet 2016 en qualité de secrétaire à l'échelon 6 de la convention collective des services de l'automobile applicable au contrat de travail. Elle a pris acte de sa rupture le 23 avril 2021 avant de saisir le conseil de prud'hommes le 17 août 2021 d'une demande afin qu'elle produise les effets d'un licenciement nul puis relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes salariales et indemnitaires.
Par conclusions du 30 mars 2023 elle demande à la cour de :
«infirmer la décision...
prononcer la nullité de la décision rendue pour défaut de réponse à conclusions
juger que l'employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral et de discrimination et à tout le moins d'une violation de ses obligations en matière de santé au travail
condamner la société défenderesse à payer les sommes suivantes :
' rappel de salaire juillet et août 2018 1378,92 €
' congés payés y afférents 137,89€
' rappel de salaire septembre à décembre 2018 2408,00 €
' congés payés y afférents 240,80 €
' rappel de salaire janvier et février 2019 1203,90 €
' congés payés y afférents 120,39 €
' rappel de salaire de mars à décembre 2019 4269,50 €
' congés payés y afférents 469,50 €
' rappel de salaire 2020 3548,28 €
' congés payés y afférents 354,82 €
' rappel de salaire de janvier à avril 2021 1182,76 €
' congés payés y afférents 118,27 €
juger que la société défenderesse s'est rendue coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et à tout le moins d'une violation de ses obligations en matière de santé au travail et la condamner à payer 10 000 € à titre de dommages intérêts
juger que I' employeur s'est rendu coupable de discrimination et le condamner à payer une somme de 14 112 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement
juger que l'employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral et le condamner à payer 15000 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement
juger que la prise d'acte doit s'analyser en licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 4704 euros
indemnité de licenciement : 2940 euros
dommages-intérêts pour licenciement nul 30 000 euros (ou 14 112 euros)
3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
condamner l'employeur à remettre sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard les documents de fin de contrat rectifiés.»
Par conclusions d'appel incident du 15 juin 2023 la société FG AUTOMOBILES LENS demande à la cour la condamnation de Mme [P] à lui payer les sommes de 2350 € à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission et de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
la demande d'annulation du jugement
dans les motifs de ses conclusions Mme [P] ne fournit aucune explication de droit et de fait. Dans le dispositif de ses écritures elle sollicite l'annulation du jugement «pour défaut de réponse à conclusions» mais il ressort de la décision critiquée que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des demandes au terme d'un processus con