Sociale B salle 3, 18 octobre 2024 — 23/00528

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1333/24

N° RG 23/00528 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2BD

PS/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS

en date du

27 Février 2023

(RG 21/00324 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [G] [P]

[Adresse 1][Localité 3]

représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. FG AUTOMOBILES LENS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [P] a été embauchée par la société FG AUTOMOBILES LENS le 4 juillet 2016 en qualité de secrétaire à l'échelon 6 de la convention collective des services de l'automobile applicable au contrat de travail. Elle a pris acte de sa rupture le 23 avril 2021 avant de saisir le conseil de prud'hommes le 17 août 2021 d'une demande afin qu'elle produise les effets d'un licenciement nul puis relevé appel du jugement l'ayant déboutée de ses demandes salariales et indemnitaires.

Par conclusions du 30 mars 2023 elle demande à la cour de :

«infirmer la décision...

prononcer la nullité de la décision rendue pour défaut de réponse à conclusions

juger que l'employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral et de discrimination et à tout le moins d'une violation de ses obligations en matière de santé au travail

condamner la société défenderesse à payer les sommes suivantes :

' rappel de salaire juillet et août 2018 1378,92 €

' congés payés y afférents 137,89€

' rappel de salaire septembre à décembre 2018 2408,00 €

' congés payés y afférents 240,80 €

' rappel de salaire janvier et février 2019 1203,90 €

' congés payés y afférents 120,39 €

' rappel de salaire de mars à décembre 2019 4269,50 €

' congés payés y afférents 469,50 €

' rappel de salaire 2020 3548,28 €

' congés payés y afférents 354,82 €

' rappel de salaire de janvier à avril 2021 1182,76 €

' congés payés y afférents 118,27 €

juger que la société défenderesse s'est rendue coupable d'une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et à tout le moins d'une violation de ses obligations en matière de santé au travail et la condamner à payer 10 000 € à titre de dommages intérêts

juger que I' employeur s'est rendu coupable de discrimination et le condamner à payer une somme de 14 112 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement

juger que l'employeur s'est rendu coupable de harcèlement moral et le condamner à payer 15000 euros à titre de dommages intérêts sur ce fondement

juger que la prise d'acte doit s'analyser en licenciement nul et à tout le moins dénué de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis 4704 euros

indemnité de licenciement : 2940 euros

dommages-intérêts pour licenciement nul 30 000 euros (ou 14 112 euros)

3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

condamner l'employeur à remettre sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard les documents de fin de contrat rectifiés.»

Par conclusions d'appel incident du 15 juin 2023 la société FG AUTOMOBILES LENS demande à la cour la condamnation de Mme [P] à lui payer les sommes de 2350 € à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission et de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

la demande d'annulation du jugement

dans les motifs de ses conclusions Mme [P] ne fournit aucune explication de droit et de fait. Dans le dispositif de ses écritures elle sollicite l'annulation du jugement «pour défaut de réponse à conclusions» mais il ressort de la décision critiquée que les premiers juges ont statué sur l'ensemble des demandes au terme d'un processus con