Sociale B salle 3, 18 octobre 2024 — 23/00523

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1341/24

N° RG 23/00523 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZ3S

PS/VM

AJ

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

09 Février 2023

(RG 20/01067 -section 3)

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

Association HF PREVENTION

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Mélanie LABOSSAIS-GRAMOND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [K] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Emilie YVART, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/002602 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024

Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024

FAITS ET PROCÉDURE

L'association HF Prévention réalise des actions d'information sur les maladies chroniques et les moyens de se prémunir des maladies sexuellement transmissibles. Embauché par contrat à durée déterminée du 1 er juin 2020 pour une période de 6 mois en tant qu'animateur de prévention moyennant un salaire mensuel brut de 1540 € M.[V] était rattaché aux locaux de [Localité 5] mais sa mission consistait à parcourir la région en camping-car pour rencontrer les usagers de lieux de rencontres sexuelles en plein air. Par lettre du 4 août 2020 il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une rupture anticipée de son contrat de travail et mis à pied à titre conservatoire. L'employeur a mis fin à son contrat de travail pour faute grave le 23 septembre 2020.

Par jugement ci-dessus référencé le conseil de prud'hommes, saisi par M.[V] de demandes indemnitaires au titre de la rupture de son CDD selon lui infondée, a statué ainsi':

«-DIT que la faute grave n'est pas avérée et que la rupture s'analyse en une rupture anticipée aux torts de l'association HF PREVENTION

-CONDAMNE l'association à verser à Monsieur [V] la somme de 2 817,10 euros à titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire, 281,71 euros au titre des congés payés y afférents, 924 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, 5337 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-ORDONNE à l'association de remettre l'ensemble des documents de fin de contrat et les bulletins de paie rectifiés, sous astreinte à hauteur de 10 euros par jour de retard et par document.

L'association HF PREVENTION a formé appel de ce jugement et déposé des conclusions le 6/8/2024 réclamant son infirmation dans les termes de la déclaration d'appel, le rejet des demandes de M.[V] et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure.

Par conclusions d'appel incident du 5/10/2023 M.[V] demande'à la cour de':

«'A titre principal:

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

-DIT que la faute grave n'est pas avérée et condamné l'employeur à verser la somme de 2 817,10 euros à titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire, la somme de 281,71 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 924 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-ORDONNE à l'Association de remettre l'ensemble des documents de fin de contrat ainsi que les bulletins de paie rectifiés, sous astreinte à hauteur de 10 euros par jour

INFIRMER le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture anticipée et l'irrégularité de procédure':

-CONDAMNER l'association à lui verser à la somme de 8337 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée et celle de 1540 euros pour irrégularité de procédure

A titre subsidiaire :

JUGER que HF PREVENTION a commis des agissements fautifs et en conséquence,

La CONDAMNER à lui verser la somme de 3080