Sociale D salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00515

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1270/24

N° RG 23/00515 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZY2

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

03 Février 2023

(RG 20/00732 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [F] [D]

[Adresse 1]

représenté par Me Astrid LENGLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉ :

CENTRE [4]

[Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [F] [D] a été engagé par l'établissement CENTRE [4] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 6 juillet 1992 en qualité d'infirmier.

M. [F] [D] a été placé en arrêt de travail du 16 au 30 octobre 2017, du 27 avril 2018 au 22 mai 2018, du 3 au 17 décembre 2018, du 4 au 17 février 2020, du 11 au 29 mai 2020, et depuis le 14 septembre 2020.

Suite à la visite médicale de reprise du 8 novembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré apte avec aménagement de poste dans les termes suivants : « curiethérapie de nuit correspondant à son aptitude actuelle suite aux séquelles de l'accident de travail du 21/12/16, un aménagement lui préconisant de s'asseoir à intervalle régulier plusieurs fois dans la nuit ».

Le 15 avril 2019, le médecin indiquait : « suite à son AT du 21/12/2016 et les séquelles présentes sur le genou droit, le salarié doit être maintenu dans le service de Curiethérapie de nuit en respectant des plages de repos à intervalle régulier pendant son service ».

Le 10 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et d'obtenir sa condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Le 31 août 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en ces termes : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

M. [F] [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 22 septembre 2021.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 septembre 2021, M. [F] [D] a été licencié pour inaptitude.

Le 1er février 2022, le salarié saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 2 février 2023, lequel a :

- joint les dossiers sous le numéro RG 20/732 et numéro RG 22/92 sous le numéro unique 20/732,

- débouté M. [F] [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur,

- débouté M. [F] [D] de sa demande requalification de son licenciement en un licenciement nul,

- débouté M. [F] [D] de sa demande au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,

- débouté l'établissement CENTRE [4] de ses demandes reconventionnelles,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.

Vu l'appel formé par M. [F] [D] le 14 mars 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [F] [D] transmises au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023 et celles de l'établissement CENTRE [4] transmises au greffe par voie électronique le 7 septembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024,

M. [F] [D] demande :

- de dire bien appelé, mal jugé,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,

A titre principal :