Sociale D salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00507
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1268/24
N° RG 23/00507 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZPA
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Janvier 2023
(RG F 21/00373 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. MOTORLY
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Aurélie BERTIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par M. [W] [S] (Défenseur syndical)
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [J] [Y] a été engagé par la société MOTORLY suivant contrat à durée indéterminée 17 avril 2018 en qualité de coiffeur, dans le cadre d'une activité annexe à celle de l'entreprise.
Suivant lettre remise en mains propres contre décharge du 20 juin 2020, M. [J] [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 30 juin 2020.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 juillet 2020, M. [J] [Y] a été licencié pour faute grave.
Le 27 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 26 janvier 2023, lequel a :
- dit que le licenciement de M. [J] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société MOTORLY à payer à M. [J] [Y] :
- 879,40 euros soit 0.5 mois de salaire au titre d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 879 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3518 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 351,80 euros au titre des congés payés y afférents,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- débouté la société MOTORLY de sa demande reconventionnelle,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société MOTORLY aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par la société MOTORLY le 9 mars 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré les conclusions de M. [J] [Y] en date du 3 novembre 2023 irrecevables, en application de l'article 909 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société MOTORLY transmises au greffe par voie électronique le 2 juin 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024,
La société MOTORLY demande :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [J] [Y] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamné à lui payer une indemnité de préavis, les congés s'y rapportant, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts en application de l'article L 1235-3 du code du travail, une indemnité procédurale,
- de juger que le licenciement de M. [J] [Y] est justifié par une faute grave de celui-ci,
- de débouter M. [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- reconventionnellement, de condamner M. [J] [Y] à lui payer 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur le bien-fondé du licenci