Sociale B salle 2, 18 octobre 2024 — 23/00502
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1339/40
N° RG 23/00502 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZKE
CV/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
26 Janvier 2023
(RG 22/00174 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine VANNELLE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Grégory OSSOWSKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002191 du 17/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A. ESTERRA
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Julie DE OLIVEIRA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
[U] [E] a été embauché en qualité d'équipier de propreté par la société Esterra le 1er décembre 2013 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, avec reprise de son ancienneté au 1er novembre 2012 suite à une mission intérimaire.
Au dernier état de la relation, [U] [E] a travaillé comme équipier de collecte et de propreté au sein du dépôt du centre d'exploitation de Lilébo.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2017, la société Esterra a convoqué [U] [E] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, devant se tenir le 20 décembre suivant.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2018, [U] [E] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 11 janvier 2019, [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de demander la nullité du licenciement avec réintégration et d'obtenir diverses indemnités au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, cette juridiction a :
- dit que [U] [E] n'a pas subi de harcèlement moral,
- dit que [U] [E] n'a pas subi de discrimination,
- dit que le licenciement de [U] [E] est licite,
- débouté [U] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Esterra du surplus de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2023, [U] [E] a interjeté appel du jugement en sollicitant sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Esterra du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 février 2024, [U] [E] demande à la cour de réformer le jugement en ses chefs expressément critiqués et de :
- juger qu'il a été victime dans le cadre de son travail au sein de la société Esterra de harcèlement moral et de discrimination en raison de son état de santé de la part de son employeur et des supérieurs hiérarchiques en application des articles L.1152-1 du code du travail et l'article L.1132-1 du code du travail,
- prononcer la nullité du licenciement et condamner la société Esterra à lui payer la somme de 20 263,08 euros à titre d'indemnité non plafonnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la rupture abusive de son contrat de travail avec intérêts judiciaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes (article L.1235-3-1 du code du travail ' 12 mois de salaire), sa réintégration s'avérant désormais impossible à envisager au regard de son état de santé actuel,
- condamner la société Esterra à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de harcèlement moral et du préjudice de discrimination en raison de son état de santé,
- fixer la rémunération sa brute mensuelle à 1 688,59 euros,
- à titre subsidiaire, condamner la société Esterra à lui payer la somme de 20 263,08 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts judiciaires à compter de la saisine