Sociale B salle 2, 18 octobre 2024 — 23/00498
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1327/24
N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJW
CV/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
26 Janvier 2023
(RG F21/00372 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. INGRAM MICRO
[Adresse 1]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Me Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxime COHUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 AOUT 2024
EXPOSE DU LITIGE :
[K] [G] a été embauché par la société Ingram micro selon contrat à durée indéterminée le 30 décembre 1998, en qualité de magasinier cariste.
La convention collective des entreprises d'importation exportation est applicable à la relation contractuelle.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2021, [K] [G] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire, devant se tenir le 13 janvier suivant.
Par lettre du 10 février 2021, [K] [G] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de deux jours, les 11 et 16 février 2021.
Par courrier recommandé du 19 février 2021, [K] [G] a contesté cette décision de mise à pied.
Par requête du 26 décembre 2021, [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de demander l'annulation de la mise à pied disciplinaire.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, cette juridiction a :
- annulé la mise à pied infligée par la société Ingram micro à [K] [G],
- condamné la société Ingram micro à payer à [K] [G] les sommes suivantes :
*144 euros bruts au titre des deux jours de salaire de mise à pied pour les journées des 11 et 16 février 2021, outre 14,40 euros de congés payés y afférents,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- débouté [K] [G] pour le surplus,
- débouté la société Ingram micro de ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif,
-condamné la société Ingram micro aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2023, la société Ingram micro a interjeté appel du jugement tendant à son annulation ou sa réformation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté [K] [G] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023, la société Ingram micro demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- juger la demande de paiement de la prime irrecevable et subsidiairement infondée,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté [K] [G] pour le surplus de ses demandes,
- débouter [K] [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formulées à son égard,
- condamner [K] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner [K] [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure de 1ère instance,
- condamner [K] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel,
- juger que les sommes de nature salariale payées par la Société dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement portent intérêt à compter de la date de leur paiement effectif par la Société, et que [K] [G] sera tenu du paiement de ces intérêts à son profit.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juin 2023, [K] [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner la société Ingram micro à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de préciser que la société Ingram micro sollicite que la demande de paiement d'une prime formée par [K] [G] soit déclarée irrecevable et subsidiairement infondée. Néanmoins, le salarié a été débouté de cette demande par le conseil de prud'hommes et d'une part la déclaration d'appel de la société Ingram micro ne portait pas sur le chef du jugement ayant débouté [K] [G] « pour le surplus » et d'autre part le salarié n'a pas formé d'appel incident sur ce point et ne formule aucune autre demande que la confirmation du jugement. Le chef du jugement ayant débouté [K] [G] de sa demande au titre d'une prime n'est en conséquence pas dévolu à la cour.
Sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire
Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L.1333-1 du même code ajoute qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil les éléments retenus pour prendre une sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le courrier daté du 10 février 2021 notifiant à [K] [G] sa mise à pied disciplinaire de deux jours vise les fautes suivantes :
avoir tenu des propos insultants à l'égard de ses collègues à deux reprises : le 4 novembre 2020 en interpellant M. [M] en tant que représentant du personnel au sujet du mécontentement relatif au versement d'un bonus, en s'énervant et criant sur les quais « ici on est entouré de salopes qui n'assument pas ce qu'ils disent », et le 5 novembre 2020 en demandant à prendre la parole en réunion d'équipe concernant le versement de ce même bonus et en exprimant son mécontentement sur son montant puis en insultant ses collègues au cours de l'échange qui s'en suivait en les traitant de « salopes »,
en passant de nombreuses heures les 24 et 25 novembre 2020 derrière le PC du bureau administratif pour ouvrir les comptes CPF de collègues, tâche qui n'entre pas dans ses fonctions.
[K] [G] soutient en premier lieu que les motifs évoqués au cours de l'entretien préalable ne sont pas semblables à ceux retenus dans la lettre de mise à pied. La cour constate que si les faits évoqués retenus dans la lettre de sanction correspondent en grande partie parfaitement à ceux évoqués lors de l'entretien préalable tels qu'ils résultent du compte-rendu établi par l'employeur, c'est à l'exception des faits du
4 novembre 2020, qui ne sont pas évoqués dans le compte-rendu. Néanmoins, cette seule irrégularité n'est pas suffisante pour justifier l'annulation de la sanction et la cour constate que [K] [G] n'a pas tiré d'autre conséquence juridique de l'irrégularité qu'il invoquait, ne sollicitant pas de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur le bien fondé des fautes reprochées, s'agissant en premier lieu des propos insultants reprochés à [K] [G], ce dernier réfute avoir utilisé le terme « salope » en direction de ses collègues le 4 novembre mais reconnaît l'avoir utilisé lors d'une discussion houleuse au cours d'une réunion d'équipe le 5 novembre, tout en affirmant que ce propos a été détourné et mal interprété.
Cependant, le fait d'utiliser une insulte de ce type au cours d'une réunion d'équipe, qui de l'aveu même du salarié était houleuse, est nécessairement un comportement fautif, outre le fait que toute insulte est interdite dans le cadre du règlement intérieur de l'entreprise, rien ne pouvant justifier de s'adresser à ses collègues en utilisant des termes insultants et [K] [G] ne pouvant sérieusement soutenir que la portée, le sens et l'invective associés à ce propos ne sont pas prouvés.
Le fait que [K] [G] invoque avoir été victime de harcèlement de la part son supérieur M. [M], qu'il a dénoncé et qui a fait l'objet d'une enquête interne, qui a d'ailleurs été clôturée après enquête ainsi qu'en justifie l'employeur, ne saurait en aucun cas justifier son comportement insultant, étant en tout état de cause précisé que l'existence de ce harcèlement n'est aucunement démontrée par [K] [G]. Ce dernier a d'ailleurs indiqué lui-même par courriel à la direction et à la juriste du service RH confirmer que « c'est plus dans le sens d'un ras-le-bol mon intervention par rapport à [Y] auprès de [B] [T] plutôt que le mot harcèlement ».
S'agissant ensuite de l'utilisation de cette même insulte la veille, le 4 novembre 2020, la société Ingram micro produit l'enquête menée dans le cadre de la dénonciation de harcèlement faite par [K] [G], reprise dans un courriel rédigé par M. [T], salarié ayant réalisé l'enquête. Aucun élément ne permet de remettre en cause le caractère objectif et fidèle aux déclarations des salariés interrogés des propos repris dans cette enquête, étant précisé que certaines déclarations de salariés notamment sur le comportement de M. [M] à l'égard de [K] [G], sont fidèles aux dires de ce dernier. Il ressort de cette enquête que cinq salariés ont confirmé les propos tenus par [K] [G] le 4 novembre, même si certains évoquent l'utilisation du terme « pute » à la place de celui de « salope », ce qui en tous les cas constituent des insultes à l'égard de ses collègues.
Il en résulte que la société Ingram micro démontre suffisamment que le 4 novembre 2020 également, [K] [G] a tenu des propos insultants et totalement inappropriés dans le cadre de relations de travail à l'égard de ses collègues.
S'agissant ensuite des faits des 24 et 25 novembre 2020, dans le cadre desquels il est reproché au salarié d'avoir utilisé son temps de travail pour aider certains de ses collègues à créer leurs comptes CPF, [K] [G] ne conteste pas ce fait mais soutient qu'il a travaillé en parallèle et que ce n'est pas lui qui a incité ses collègues à venir vers lui mais que ceux-ci lui ont demandé de l'aide.
Le fait qu'il soutienne que d'autres collègues y ont également procédé sans faire l'objet de sanction est inopérant d'autant que le seul élément pour justifier de ce fait est l'attestation d'un seul collègue.
Le courriel de M. [M] du 25 novembre 2020 adressé à son supérieur relatant son constat de l'utilisation depuis la veille par [K] [G] de l'ordinateur du bureau d'administration pour réaliser des démarches non professionnelles avec ses collègues, corroboré par les déclarations de [K] [G] lui-même et le relevé des heures de travail du salarié ces jours-là, permet d'établir que sur les deux journées visées, [K] [G] a consacré une partie de son temps de travail à aider des collègues à créer leur compte CPF, ce qui ne relevait pas de ses missions et constituait des démarches personnelles, en utilisant un ordinateur de l'entreprise.
Ce fait constitue également un comportement fautif, quand bien même [K] [G] soutient l'avoir fait pour rendre service à ses collègues.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Ingram micro établit le caractère fautif des agissements de [K] [G], ce dernier ayant violé les obligations découlant de son contrat de travail et des relations de travail.
La sanction qui lui a été imposée par la société Ingram micro était donc justifiée et est en outre proportionnée eu égard notamment à la gravité des actes d'insultes à l'encontre de ses collègues sur son lieu de travail.
[K] [G] doit en conséquence être débouté de sa demande d'annulation de la sanction prononcée à son encontre le 9 février 2021 et de la demande financière qui en découlait. Le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à ces demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour abus du droit d'agir en justice. La société Ingram micro ne démontre aucune faute commise par [K] [G] dans son droit d'agir en justice et aucun préjudice subi par elle de ce fait.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les prétentions annexes
Le sens de l'arrêt conduit à réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code procédure civile.
[K] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la mise à pied prononcée à l'encontre de [K] [G] le 9 février 2021 et en ce qu'il a fait droit aux demandes financières de [K] [G] en découlant, ainsi qu'en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute [K] [G] de sa demande d'annulation de la mise à pied prononcée à son encontre le 9 février 2021 et des demandes financières qui en découlaient ;
Condamne [K] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS