Sociale B salle 2, 18 octobre 2024 — 23/00494

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1342/24

N° RG 23/00494 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZIN

CV/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

19 Janvier 2023

(RG 21/00285 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [L] [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

INTIMÉEE :

S.A.S. ROHART PRODUCTION

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 août 2024

EXPOSE DU LITIGE

Créée en 2007, la SASU Rohart Production a pour activité l'achat pour revente de viande de boucherie, de charcuterie, de salaisons et la transformation de viande.

[L] [T] a été embauchée par la société Rohart Production dans le cadre de trois contrats à durée déterminée conclus du 12 avril 2018 au 31 août 2018, du 18 avril 2019 au 31 août 2019 et du 10 mars 2020 au 29 août 2020 en qualité d'aide préparatrice.

Le 4 décembre 2020, M. [H], par le biais de la société Lenewg International dont il est gérant, a repris la société Rohart Production.

Le 1er avril 2021, [L] [T] et la société Rohart Production ont de nouveau conclu un contrat à durée déterminée pour une durée de 5 mois, lequel était assorti d'une période d'essai de deux semaines.

La convention collective nationale des industries charcutières est applicable à la relation de travail.

[L] [T] a été placée en arrêt maladie du 9 avril au 20 avril 2021 puis à compter du 23 avril 2021.

Par courrier recommandé du 23 avril 2021, la société Rohart Production a mis fin à la période d'essai de la salariée à effet au 27 avril 2021.

[L] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque afin de contester la rupture de son contrat de travail et solliciter la condamnation de la société Rohart Production au paiement de diverses sommes.

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2023, cette juridiction a :

- dit la rupture de la période d'essai régulière,

- débouté [L] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Rohart Production de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens éventuels à la charge de [L] [T].

Par déclaration reçue au greffe le 6 mars 2023, [L] [T] a interjeté appel du jugement en sollicitant sa réformation en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 août 2024, [L] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- déclarer nulle la rupture de la période d'essai,

en conséquence,

- condamner la société Rohart Production à lui payer les sommes suivantes :

*16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la rupture de la période d'essai reposant sur un motif discriminatoire,

*2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à l'absence de visite médicale,

*3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise par la société Rohart Production d'un bulletin de paie et d'une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- frais et dépens comme droit.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société Rohart Production demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit la rupture de la période d'essai régulière, débouté [L] [T] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à sa charge,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner [L] [T] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de p