Sociale B salle 2, 18 octobre 2024 — 23/00493

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1340/24

N° RG 23/00493 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-UZHB

CV/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

26 Janvier 2023

(RG F 20/00928 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [M] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

ASSOCIATION RESEAU ENTREPRENDRE NORD

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Krystel SCOUARNEC, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024

Tenue par Clotilde VANHOVE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 AOUT 2024

EXPOSE DU LITIGE :

[M] [D] a été embauchée par l'association Réseau entreprendre Nord par contrat de professionnalisation d'une durée déterminée de 24 mois à compter du

9 septembre 2019 dans le cadre d'un Master management de la communication globale se déroulant sur deux ans.

Le 8 novembre 2019, [M] [D] et l'association Réseau entreprendre Nord signaient un document de rupture anticipée d'un commun accord du contrat de professionnalisation.

Par courrier adressé par courriel et par la voie postale le 12 novembre 2019, [M] [D] a rétracté son engagement.

Par courrier du 15 novembre 2019, l'association Réseau entreprendre Nord a refusé la réintégration demandée par [M] [D].

Par courrier du 16 janvier 2020, le conseil de Mme [D] a indiqué qu'elle n'avait pas donné son accord clair et non équivoque, ce à quoi l'association Réseau entreprendre Nord a répondu par courrier du 4 novembre 2020 qu'il s'agissait d'une rupture d'un commun accord.

Par requête du 2 novembre 2020, [M] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son consentement à la rupture de son contrat et d'obtenir diverses indemnités au titre de cette rupture.

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, cette juridiction a :

- débouté [M] [D] de l'ensemble de ses prétentions,

- condamné [M] [D] à verser à l'association Réseau entreprendre Nord la somme de 500 euros selon les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,

- condamné [M] [D] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2023, [M] [D] a interjeté appel du jugement sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024, [M] [D] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant de nouveau de :

- juger que son consentement à la signature du document de rupture amiable de son CDD est vicié,

- condamner l'association Réseau entreprendre Nord à lui verser les sommes suivantes :

*34 292,72 euros par application de l'article L 1243-4 du code du travail,

*9 937,50 euros au titre du coût de la formation en Master de Manager de la communication globale restant à charge,

*4 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi en raison des conditions de rupture de son contrat,

- condamner l'association Réseau entreprendre Nord à lui remettre ses bulletins de paie de septembre et d'octobre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner l'association Réseau entreprendre Nord à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association Réseau entreprendre Nord aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2024, l'association Réseau entreprendre Nord demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- débouter [M] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner [M] [D] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code