Sociale D salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00482

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1265/24

N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY63

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CALAIS

en date du

30 Janvier 2023

(RG F21/00098 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [Z] [G]

[Adresse 2]

représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

Association AFAPEI DU CALAISIS

[Adresse 1]

représentée par Me Audrey SART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [L] [Z] [G] a été engagé par l'association ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE ET PROTECTION DE L'ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS suivant contrat à durée indéterminée à compter du 27 octobre 1997 en qualité d'animateur socio-éducatif.

La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées.

À compter du 1er novembre 2001, le salarié à exercer les fonctions d'animateur catégorie 1 la convention collective afférente à son contrat de travail.

À compter de janvier 2017, il a été affecté à la résidence du bord de mer dans le secteur de [Adresse 4] à [Localité 3].

M. [L] [Z] [G] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 25 mai 2018 au 26 octobre 2018. Lors de la visite de reprise du 30 octobre 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte en précisant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 5 novembre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 16 novembre 2018.

L'entretien s'est déroulé le jour prévu.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 novembre 2018, M. [L] [Z] [G] a été licencié pour inaptitude.

Le 31 octobre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Calais afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 30 janvier 2023, lequel a :

- dit qu'il n'y a pas de situation de harcèlement moral,

- débouté M. [L] [Z] [G] de sa demande de nullité du licenciement,

- débouté M. [L] [Z] [G] de sa demande d'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,

- dit que le licenciement de M. [L] [Z] [G] est justifié par l'inaptitude déclarée par la médecine du travail,

- dit que l'inaptitude de M. [L] [Z] [G] n'a pas de caractère professionnel,

- débouté M. [L] [Z] [G] de sa demande liée au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'au paiement d'une indemnité spéciale de licenciement,

- débouté M. [L] [Z] [G] de sa demande de remise de documents rectifiés,

- débouté M. [L] [Z] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'association ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE ET PROTECTION DE L'ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Vu l'appel formé par M. [L] [Z] [G] le 24 février 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [L] [Z] [G] transmises au greffe par voie électronique le 17 avril 2023 et celles de l'association ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE ET PROTECTION DE L'ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS transmises au greffe par voie électronique le 20 avril 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024,

M. [L] [Z] [G] demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association ASSOCIATION FAMILIALE D'AIDE ET PROTECTION DE L'ENFANCE INADAPTÉE DU CALAISIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre principal :

- de dire et