Sociale B salle 3, 18 octobre 2024 — 23/00474
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1386/24
N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY6G
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
26 Janvier 2023
(RG 21/00235 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27/08/2024
FAITS ET PROCÉDURE
la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE (TMMF ou l'employeur) a embauché M.[E] (le salarié) le 9 mai 2000 en qualité de Leader d'équipe production moyennant en dernier lieu un salaire mensuel brut de 2112 euros. Après plusieurs arrêts de travail en raison de maladies invalidantes et visites de reprise devant le médecin du travail, entrecoupées de dispenses d'activité rémunérées, M.[E] a été convoqué le 20 novembre 2020 à un entretien préalable de licenciement. Il a transmis à l'employeur un titre de pension d'invalidité de catégorie 1 prenant effet le 1er août 2020. Une nouvelle visite médicale a été programmée le 14 janvier 2021 à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu l'avis suivant :
«précédentes inaptitudes (poste de TL sur ligne de production) confirmées ; le salarié peut être affecté sur des activités sans les contraintes suivantes: pas d'hyperextension du cou, pas d'élévation des bras au-dessus de 90°, pas de port de charge à 10 kg, pas de flexion répétée du tronc; le salarié peut travailler à temps partiel à 50 % ou plus) en horaires réguliers de jour (7-15 heures ou 8-16 heures) ; eu égard aux affectations précédentes, un travail en kaizen assemblage est adapté, autres possibilités à discuter».
M.[E], finalement été licencié pour inaptitude le 16 mars 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 27 août 2021 d'une contestation de son licenciement et de demandes indemnitaires. Par jugement du 26 janvier 2023 le premier juge l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure. Le 27 février 2023 il a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 23/11/2023 il sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 75 622 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la discrimination et à titre subsidiaire :
- 75 622€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19/2/2024 la société TMMF réclame la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur les données médicales du dossier il ressort des pièces que lors d'une visite de reprise le 12/04/2016 le médecin du travail a déclaré le salarié «apte à la reprise du travail, en temps partiel thérapeutique (prévu ce jour jusqu'au 24/03/2016, probable prolongation par le médecin traitant), à organiser en journées complètes (alterner une semaine deux jours travaillés, une semaine trois jours), sur l'activité TPS line habituelle sous réserve que le salarié n'effectue pas de flexion répétée du tronc, du travail avec le cou en hyperflexion ou hyperextension prolongée ou répétitives, pas de port charges 10 kg, pas d'élévation des bras avec les coudes au-dessus du plan du c'ur.» A l'issue d'une nouvelle visite organisée le 6 avril 2018 il a été déclaré apte à une reprise à temps plein avec les restrictions suivantes: pas de travail en horaire décalés (7-15h ou 8-16h), pas de flexion répétée du tronc, pas d'élévation des bras au-dessus d