Sociale D salle 3, 27 septembre 2024 — 23/00469
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1222/24
N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY43
VCL/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
31 Janvier 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. CABINET NORD EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme AUDEMAR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société CABINET NORD EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL (ci-après NECC) a engagé Mme [F] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 juillet 2019 en qualité de responsable Pôle social, statut cadre, coefficient 330 de la convention collective nationale des cabinets d'experts comptables et de commissaires aux comptes.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties avec effet au 24 mars 2022.
Se prévalant de la nullité de son forfait jours et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [F] [I] a saisi le 23 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Saint-Omer qui, par jugement du 31 janvier 2023, a rendu la décision suivante :
- « ne juge pas que le forfait jours est entaché de nullité »,
- dit et juge que Mme [I] n'a pas été réglée de ses jours RTT acquis,
- condamne la SAS CABINET NORD EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL (N.E.C.C), prise en la personne de son Président, à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 4646,97 euros (quatre mille six cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) bruts à titre de paiement des 27 jours RTT,
- 464,69 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- déboute Mme [I] du surplus de ces demandes.
Mme [F] [I] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 26 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2023 au terme desquelles Mme [F] [I] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit et jugé que Mme [I] n'a pas été réglée de ses jours RTT acquis,
- condamné la SAS CABINET NORD EXPERTISE COMPTABLE CONSEIL (N.E.C.C), prise en la personne de son Président, à payer à Mme [I] les sommes suivantes :
- 4646,97 euros (quatre mille six cent quarante-six euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) bruts à titre de paiement des 27 jours RTT,
- 464,69 € bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a décidé ce qui suit :
- « ne juge pas que le forfait jours est entaché de nullité »
- déboute Madame [I] du surplus de ces demandes,
STATUANT A NOUVEAU des chefs de jugement infirmés :
Il est demandé à la Cour de juger que :
- Le forfait jours est entaché de nullité,
- L'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et loyalement.
Il est demandé la condamnation de la Société Cabinet Nord Expertise Comptable Conseil au paiement des sommes suivantes :
- 21.600 € net à titre de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé en raison de l'absence de régularisation d'une convention individuelle de forfait,
-17.801,81 € au titre du paiement des heures supplémentaires outre la somme de 1.780,18 € au titre des congés payés y afférents,
- 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du respect d'une convention de forfait-jours entachée de nullité,
- 10.000 € net à titre de dommages