Sociale D salle 3, 27 septembre 2024 — 23/00452

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1220/24

N° RG 23/00452 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWY

VC/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI

en date du

29 Décembre 2022

(RG F21/00098 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.R.L. CIBEC

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Frank DUBOIS, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

M. [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23/05/2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La SARL CIBEC a engagé M. [J] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2000 en qualité d'ouvrier niveau 4 CE1, coefficient 250 de la convention collective du bâtiment des entreprises de plus de 10 salariés.

Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de responsable d'équipe.

Suite à la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) et après un arrêt de travail de longue durée, le salarié a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 16 mars 2021 lequel se trouvait libellé de la façon suivante : « Inaptitude définitive à son poste en une seule visite, suite à la maladie professionnelle du 18 juin 2019. Visite de pré-reprise réalisée le 9 mars 2021. Les capacités médicales restantes de Monsieur [F] [J] lui permettent d'exercer une activité professionnelle sans manutention manuelle de charges supérieures à 5 kilos, sans mouvement répétitif au niveau des épaules, sans mouvement des bras au-dessus de l'horizontale ».

Deux postes de reclassement ont successivement été proposés à M. [J] [F] par la société CIBEC que celui-ci a refusés.

Par courrier en date du 26 avril 2021, la société CIBEC a envoyé à Monsieur [F] une lettre de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de son licenciement, se prévalant de la violation de l'obligation de reclassement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [J] [F] a saisi le 15 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Douai qui, par jugement du 29 décembre 2022, a rendu la décision suivante :

- dit que le licenciement de Monsieur [J] [F] est dénué de cause réelle et sérieuse,

-condamne la SARL CIBEC à payer à Monsieur [J] [F] les sommes suivantes :

- 5.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

- 500 € au titre des congés payés afférents.

- 13.471,92 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement.

- 10.755,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 5 mois de salaire.

- Condamne la société CIBEC aux entiers frais et dépens

La société CIBEC a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 17 février 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023 au terme desquelles la société CIBEC demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

- Réformer intégralement le jugement entrepris,

-Dire en conséquence que la Société CIBEC a parfaitement rempli son obligation de reclassement de Monsieur [F] et a été contrainte de procéder à son licenciement pour impossibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ;

-Dire que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;

-Dire en outre que Monsieur [F] a opposé des refus injustifiés et abusifs aux propositions de reclassement dans l'entreprise ;

-Constater que Monsieur [F] n'a subi aucun préjudice du fait du licenciement opéré par la Société CIBEC dans la mesure où il a provoqué lui-même le