Sociale D salle 3, 27 septembre 2024 — 23/00444
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1281/24
N° RG 23/00444 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWH
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Janvier 2023
(RG 22/00340 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
Association SKEMA BUSINESS SCHOOL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Annabelle MOLLET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ:
M. [J] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23/05/2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
M. [J] [S] a été engagé par l'Ecole Supérieure de Commerce de [Localité 5] devenue l'association SKEMA BUSINESS SCHOOL, en tant qu'enseignant vacataire en 2000.
A compter du 1er septembre 2006, il a été engagé en tant qu'enseignant permanent dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (3/4 temps).
Plusieurs avenants ont été signés entre les parties tout au long de la relation contractuelle afin de modifier le nombre d'heures d'enseignement, le nombre d'étudiants suivis, la rémunération mais également le temps de travail fixé à temps plein à compter du 1er mars 2007.
Par avenant du 2 janvier 2013 prenant effet à compter du 1er septembre 2012, M. [J] [S] s'est vu confier la responsabilité du programme ESDHEM Apprentissage [Localité 6] correspondant à une charge de 250 heures d'enseignement avec une décharge de 50 heures pour la responsabilité du programme soit 200 heures au total, outre l'attribution d'une prime mensuelle de responsabilité de 300 euros bruts et une prime annuelle de responsabilité de programme de 50 euros bruts par apprenti recruté à compter de l'année académique 2012/2013.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, M. [S] occupait le poste de Professeur Associé et de Responsable du programme d'enseignement ESHDEM et relevait de la classification C10C de la convention collective nationale de l'enseignement privé hors contrat.
Le'13 mars 2020, M. [S] s'est vu notifier une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 8 avril 2020, M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d'avoir plagié des cours sur Internet, le fait de ne pas avoir justifié de quatre absences en janvier et février 2020 et le fait d'avoir communiqué à ses étudiants un sujet d'examen de type QCM de marketing avec des fautes d'orthographes.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [J] [S] a saisi le 14 août 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 27 janvier 2023, a rendu la décision suivante :
- Dit et juge que le licenciement de M. [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
-Condamne la SKEMA BUSINESS SCHOOL à payer à M. [S] :
- 3 922,23 €à titre de rappel de salaire de 27 jours correspondant à la mise à pied conservatoire.
- 16 221,03 € au titre de l'indemnité de licenciement.
- 26 000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Déboute le salarié de sa demande de condamnation au titre de l'absence de notification du licenciement disciplinaire dans un délai légal d'un mois
- Déboute M. [S] de sa demande au titre des circonstances vexatoires
- Condamne la SKEMA BUSINESS SCHOOL aux dépens et à payer à M. [S] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association SKEMA BUSINESS SCHOOL a relevé appel de ce jugement,