Sociale D salle 3, 27 septembre 2024 — 23/00440
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1246/24
N° RG 23/00440 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-UYV6
VCL/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
23 Janvier 2023
(RG 21/00115 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie BENICHOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. LYRECO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Juin 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La SAS LYRECO FRANCE a engagé M. [K] [P] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2017 en qualité de Directeur de Centre de Distribution au sein de l'établissement de [Localité 5], Niveau VIII, Echelon 3, Grade 11, de la convention collective du Commerce de Gros.
M. [K] [P] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 juillet 2020.
Suivant avis du médecin du travail du 17 novembre 2020, le salarié a été déclaré apte sans restriction.
Le salarié a été convoqué le 19 novembre 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 décembre 2020. Dans l'attente, il a été dispensé d'exercer son activité avec maintien de sa rémunération.
Par lettre datée du 14 décembre 2020, M. [K] [P] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle motivé notamment par des défaillances de gestion sur différents sujets et une carence en matière de management.
Se prévalant d'une situation de harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [K] [P] a saisi le 21 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 23 janvier 2023, a rendu la décision suivante :
-déboute M. [K] [P] de ses demandes et prétentions,
-condamne M. [K] [P] à payer à la SAS LYRECO France 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne M. [K] [P] aux dépens,
-déboute les parties de toutes autres demandes et prétentions.
M. [K] [P] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 15 février 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023 au terme desquelles M. [K] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
-Dire et juger que le licenciement de M. [K] [P] est sans cause réelle et sérieuse ;
-En conséquence, condamner la société LYRECO FRANCE à verser à M. [K] [P] les sommes suivantes :
-4.094,80 euros à titre de rappel de bonus annuel cadre au titre de 2020 ;
-61.520 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-15.380 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
-Dire et juger que M. [K] [P] a été victime d'agissements de harcèlement moral ;
-En conséquence, condamner la société LYRECO FRANCE à verser à M. [K] [P] la somme de 23.070 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- Dire et juger que la société LYRECO FRANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
-En conséquence, condamner la société LYRECO FRANCE à verser à M. [K] [P] la somme de 23.070 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;
-Condamner la société LYRECO FRANCE à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au dépens ;
-Ordonner les intérêts légaux à compter de la saisine et la capitalisation des intérêts ;
-Débouter la société