Sociale D salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00405

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1272/24

N° RG 23/00405 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6E

PN/VDO

RDD 07/11/2024

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

13 Février 2023

(RG 22/00118 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [M] [D] [R]

[Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Association ASSOCIATION AIDE FAMILIALE A DOMICILE AFAD

[Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Stéphane PICARD, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [M] [D] [R] a été engagée par l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 17 février 1992 en qualité de travailleuse familiale puis technicienne d'intervention sociale et familiale.

La convention collective applicable est celle de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

Mme [M] [D] [R] a été placée en arrêt maladie du 11 octobre 2019 au 21 décembre 2019.

Le 26 décembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

À l'occasion d'une visite médicale en date du 13 octobre 2020, Mme [M] [D] [R] a été déclarée inapte par le médecin du travail dans les termes suivants : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé».

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 15 octobre 2020, Mme [M] [D] [R] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 30 octobre 2020.

Mme [M] [D] [R] ne s'est pas présentée à l'entretien.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 novembre 2020, Mme [M] [D] [R] a été licenciée pour inaptitude.

Le 6 avril 2021, la salariée a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 13 janvier 2023, lequel a :

- condamné l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE en la personne de son représentant légal en exercice à payer :

- 6758,52 euros au titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires accomplies et 675,85euros de congés payés y afférents,

- 525,20 euros au titre de rappel de salaire fondé sur l'ancienneté et 52,52euros au titre des congés payés y afférents,

- annulé l'avertissement en date du 1 avril 2018 et condamné l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE en la personne de son représentant légal en exercice à payer 250 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE en la personne de son représentant légal en exercice à payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- précisé que les condamnations prononcées emportent intérêt au taux légal :

- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale,

- à compter de la présente décision pour toute autre somme,

- rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R.1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois,

- ordonné la recti'cation des bulletins de salaire sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à partir du 15ème jour de la notification du jugement et dit que l'association AIDE FAMILIALE A DOMICILE transmettra cette rectification à la Carsat,