Sociale D salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00394
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1264/24
N° RG 23/00394 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX46
PN/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
11 Janvier 2023
(RG F 22/00157 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine JACOBUS, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
S.A.S. CORA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues MAQUINGHEN, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victor FLEURET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [T] [L] a été engagé par la société CORA suivant contrat à durée indéterminée à compter du 9 octobre 2003 en qualité d'employé commercial puis réceptionniste.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Suivant lettre remise en mains propres contre récépissé du 24 avril 2021 puis adressée par lettre recommandée avec accusé réception, M. [T] [L] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 7 mai 2021 avec mise en pied conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 mai 2021, M. [T] [L] a été licencié pour faute grave.
Le 10 août 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 11 janvier 2023, lequel a :
- dit et jugé le licenciement de M. [T] [L] régulier et justi'é par une faute grave,
- débouté M. [T] [L] de l'intégralité des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
- condamné M. [T] [L] à payer 250 euros à la société CORA sur le fondement de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus des demandes,
- condamné M. [T] [L] aux frais et dépens.
Vu l'appel formé par M. [T] [L] le 8 février 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [T] [L] transmises au greffe par voie électronique le 9 mai 2023 et celles de la société CORA transmises au greffe par voie électronique le 16 mai 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024,
M. [T] [L] demande :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- de juger le licenciement de M. [T] [L] comme dénué de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société CORA à lui payer :
- 23282 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
- 3326 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois de salaire), outre 332,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 8361,19 euros net à titre d'indemnité de licenciement,
- 1053,23 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 105,32 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- de condamner l'employeur aux entiers frais et dépens.
La société CORA demande :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de dire et juger que la rupture du contrat de M. [T] [L] est régulière et justifiée par une faute grave,
- de débouter, par conséquent, M. [T] [L] de l'intégralité des demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail,
- de débouter M. [T] [L] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des éventuels dépens de procédure,
- de condamner M. [T] [L] à payer de 250 euros au titre des frai