Sociale D salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00389

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1263/24

N° RG 23/00389 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXYD

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Hazebrouck

en date du

31 Janvier 2023

(RG 21/00053 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [A] [P]

[Adresse 1]

représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charles CALIMEZ, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. GARAGE [T]

[Adresse 2]

représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [A] [P] a été engagée par la société GARAGE [T] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 octobre 2015 en qualité de commerciale.

La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation automobile.

Le 16 mars 2021, Mme [A] [P] a été placée en arrêt maladie. Le 25 mai 2021 ; lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « Inapte au poste de travail R4624-42 du Code du Travail. Case de dispense de l'obligation de reclassement cochée ».

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 27 mai 2021, Mme [A] [P] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 7 juin 2021.

Mme [A] [P] ne s'est pas présentée à l'entretien.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 juin 2021, Mme [A] [P] a été licenciée pour inaptitude.

Le 19 juillet 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail, outre un arppel d'heures supplémentaires.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 31 janvier 2023, lequel a :

- ordonné la modification des bulletins de paie de Mme [A] [P], sur l'avantage en nature, pour la période du 15/03/18 au 14/03/21,

- condamné la société GARAGE [T] au paiement du reliquat au titre de l'indemnité de licenciement, à Mme [A] [P],

- dit et jugé le licenciement de Mme [A] [P] pour cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [A] [P] de toutes ses autres demandes,

- condamné Mme [A] [P] à payer à la société GARAGE [P] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu l'appel formé par Mme [A] [P] le 6 février 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [A] [P] transmises au greffe par voie électronique le 13 mai 2024 et celles de la société GARAGE [T] transmises au greffe par voie électronique le 4 juillet 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 5 juin 2024,

Mme [A] [P] demande :

- de dire mal jugé, bien appelé,

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- d'ordonner la modification des bulletins de paie de Mme [A] [P] en considérant son avantage en nature, sur la période du 15 mars 2018 au 14 mars 2021,

- d'assortir cette condamnation d'une astreinte journalière de 10 euros par jour et par bulletin de paie à compter d'un délai de 8 jours,

- de condamner la société GARAGE [T] à lui payer le reliquat de l'indemnité de licenciement en prenant en considération l'avantage en nature,

- de constater que la société GARAGE [T] :

- n'a pas rémunéré ses heures supplémentaires,

- n'a pas respecté son droit au repos,

- a manqué à son obligation de sécurité envers elle,

- a exécuté de manière déloyale son contrat de travail,

- a dissimulé son emploi salarié,

- de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société GARAGE [T] à lui payer :

- 18275,40 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 1827,54 euros au titre des congés payés y afférents,

- 10000 euros au titre de