Sociale D salle 1, 27 septembre 2024 — 23/00379

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1283/24

N° RG 23/00379 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXTQ

PN/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING

en date du

28 Décembre 2022

(RG 22/00113 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [P] [O]

[Adresse 2]

représenté par Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.R.L. DECOROOM

[Adresse 1]

représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Claire FRYS, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 mai 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [P] [O] a été engagé par la société DECOROOM suivant contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011 en qualité de magasinier/préparateur de commandes.

La convention collective applicable est celle du négoce de l'ameublement.

Le 29 juillet 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing afin de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 28 décembre 2022, lequel a :

- dit que le salarié a droit au paiement de la commission suivant le calcul fourni sur la période postérieure à l'année 2016,

- accordé 3710 euros au titre de la commission, outre 37,10 euros pour congés payés correspondants,

- débouté le demandeur de sa demande au titre des heures supplémentaires,

- débouté le demandeur de sa demande au titre du dépassement du temps de travail,

- écarté la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- débouté le demandeur de sa demande,

- débouté le salarié de sa demande sur les dommages et intérêts sur la rupture abusive du contrat de travail,

- débouté le demandeur de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouté le demandeur de sa demande au titre du préavis et des congés payés y afférents,

- accordé au demandeur 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société DECOROOM aux entiers frais et dépens de l'instance,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'employeur de sa demande pour l'exécution déloyale du contrat de travail.

Vu l'appel formé par M. [P] [O] le 2 février 2023,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [P] [O] transmises au greffe par voie électronique le 27 avril 2023 et celles de la société DECOROOM transmises au greffe par voie électronique le 11 juillet 2023,

Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2024,

M. [P] [O] demande :

A titre principal :

- d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société DECOROOM aux entiers frais et dépens de l'instance, et en ce qu'il a débouté cette dernière de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour l'exécution déloyale du contrat de travail,

Statuant à nouveau :

- de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre les parties et condamner la société DECOROOM à lui payer :

- 58202,25 euros à titre de rappel de commission, outre 5820,26 euros au titre des congés payés y afférents,

- 20000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.3121-30 et L.3121-33 du code du travail,

- 20000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour violation des articles L.3131-1 et L.3121-18 et suivants du code du travail,

- 4609,56 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 460,95 euros au titre des congés payés y afférents,

- 28272,37 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive,

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