Sociale B salle 1, 18 octobre 2024 — 23/00158

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1415/24

N° RG 23/00158 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWXI

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

18 Novembre 2022

(RG 21/00074 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Elisabeth GOBBERS-VENIEL, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉS :

Société 2UF en liquidation judicaire

CGEA [Localité 5]

signification de la DA + conclusions le 20/03/23 à personne morale

[Adresse 2]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat

S.E.L.U.R.L. [R] [W] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 2 UF

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [L] [K] [B] a été embauché par la société [V] à compter du 2 novembre 1983. Par avenant du 1er octobre 2007, l'emploi de M. [K] [B] a été transféré à la SARL 2UF (ci-après dénommée la société 2UF), devenue la société holding de la société [V].

La convention collective nationale du bâtiment est applicable à la relation contractuelle.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] [B] a exercé les fonctions de directeur technique.

Du 30 juin 2016 au 29 juillet 2016, puis à compter du 29 août 2016, M. [K] [B] a été en arrêt maladie.

À l'issue d'une visite de reprise en date du 13 février 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste précisant que': «'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'(dans le groupe)'».

Par courrier recommandé du 13 avril 2017, M. [K] [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le solde de tout compte daté du 18 avril 2017 affichait une somme due au salarié de 73 768,55 euros après déduction par l'employeur sur les indemnités de rupture d'une retenue de 83 381,60 euros qui correspondrait à un trop-perçu d'indemnité compensatrice de congés payés versé entre 2014 et 2016.

La société 2UF s'était engagée selon un échéancier à régler ce solde de 73 768,55 euros en 6 versements entre avril et septembre 2017.

En juillet 2017, M. [K] [B] a contesté le reçu du solde de tout compte et la compensation opérée par la société 2UF devant le juge des référés. Cette procédure a fait l'objet d'une radiation.

En parallèle, par requête du 5 septembre 2017, la société 2UF a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune afin d'obtenir le remboursement du trop perçu de 83 381,60 euros et le paiement de dommages et intérêts.

Par jugement du 22 septembre 2017, la société 2UF a été placée en redressement judiciaire qui sera converti en liquidation judiciaire le 20 octobre 2017, Maître [R] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 26 septembre 2017, M. [K] [B] a à son tour saisi le conseil de prud'hommes de Béthune statuant au fond afin d'obtenir principalement la restitution des sommes retenues sur son solde de tout compte par fixation au passif de la société 2UF ainsi que celle des sommes restant dues au titre du solde de tout compte.

Par jugement du 15 juin 2018, la juridiction prud'homale a joint les deux procédures et ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal correctionnel concernant les faits d'escroquerie/abus de confiance reprochés à M. [V] qui était le directeur comptable et financier de la société 2UF.

Par jugement du 23 mai 2019 devenu définitif, la juridiction pénale a relaxé M. [V] de l'ensemble des chefs de poursuite.

Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Béthune a':

-fixé au passif de la société 2UF les sommes suivantes':

*38 984,28 euros au titre des versements du solde de tout compte,

*83 381,60