Sociale A salle 3, 18 octobre 2024 — 23/00154

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1419/24

N° RG 23/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWR5

IF/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

15 Décembre 2022

(RG 21/00214 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [Y] [I]

[Adresse 1]

représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉES :

S.A.S. CITE NUMERIQUE en redressement judiciaire

[Adresse 5]

S.E.L.A.R.L. AJILINK [L]-CABOOTER en la personne de Me [O] [L] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CITE NUMERIQUE

[Adresse 2]

S.C.P. BTSG en la personne de Maître [F] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CITE NUMERIQUE nommée en remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES en la personne de Me [G] [D]

Intervenant volontaire

[Adresse 3]

représentées par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS, substitué par Me Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS

CGEA [Localité 7]

-signification DA le 08/03/23 à personne habilitée

[Adresse 4]

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024

Tenue par Isabelle FACON

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2000 avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1983, la société [Adresse 6] (la société) qui exerce sous l'enseigne "Quais de l'image" une activité de conseil, création, animation de sites internet, production graphique et d'image, fabrication et diffusion d'édition, production, vente de contenus d'image, a engagé Mme [Y] [I], en qualité d'assistante de production, avec le statut d'agent de maîtrise au coefficient 190.

Au dernier état de la relation, Mme [Y] [I] occupait le poste de cheffe de projet, statut agent de maîtrise au coefficient 270.

Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 2387,43 euros.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la photographie.

Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société Ajilink [L]-Cabooter, prise en la personne de Maître [O] [L] en qualité d'administrateur judiciaire et la société MJ Valem associés, prise en la personne de Maître [G] [D] en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier remis en mains propres le 17 décembre 2020, Mme [Y] [I] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé initialement le 4 janvier 2021 et reporté au 7 janvier 2021. Lors de l'entretien préalable du 7 janvier 2021, la société a remis à Mme [Y] [I] un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que l'énoncé des motifs économiques justifiant le licenciement.

Par courrier du 18 janvier 2021, la société a notifié à Mme [Y] [I] son licenciement pour motif économique. Le 27 janvier 2021, Mme [Y] [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a pris fin le 28 janvier 2021.

Par requête réceptionnée au greffe le 8 octobre 2021, Mme [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts à titre principal, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, d'ordonner l'exécution provisoire et de dire le jugement à intervenir opposable à la société Ajilink [L]-Cabooter, prise en la personne de Maître [O] [L] ès qualité d'administrateur judiciaire, à la société MJ Valem associés, prise en la personne de Maître [G] [D] ès qualité de mandataire judiciaire et à l'Association UNEDIC AGS CGEA de Lille.

Par ordonnance du 21 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole a nommé l