Sociale A salle 3, 18 octobre 2024 — 23/00154
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1419/24
N° RG 23/00154 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWR5
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
15 Décembre 2022
(RG 21/00214 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Y] [I]
[Adresse 1]
représentée par Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.S. CITE NUMERIQUE en redressement judiciaire
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. AJILINK [L]-CABOOTER en la personne de Me [O] [L] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société CITE NUMERIQUE
[Adresse 2]
S.C.P. BTSG en la personne de Maître [F] [M] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CITE NUMERIQUE nommée en remplacement de la SELARL MJ VALEM ASSOCIES en la personne de Me [G] [D]
Intervenant volontaire
[Adresse 3]
représentées par Me Bruno DRYE, avocat au barreau de SENLIS, substitué par Me Manon DRAIN, avocat au barreau de SENLIS
CGEA [Localité 7]
-signification DA le 08/03/23 à personne habilitée
[Adresse 4]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2000 avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 1983, la société [Adresse 6] (la société) qui exerce sous l'enseigne "Quais de l'image" une activité de conseil, création, animation de sites internet, production graphique et d'image, fabrication et diffusion d'édition, production, vente de contenus d'image, a engagé Mme [Y] [I], en qualité d'assistante de production, avec le statut d'agent de maîtrise au coefficient 190.
Au dernier état de la relation, Mme [Y] [I] occupait le poste de cheffe de projet, statut agent de maîtrise au coefficient 270.
Son salaire mensuel brut de base s'élevait en dernier lieu à la somme de 2387,43 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la photographie.
Par jugement du 26 avril 2021, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société Ajilink [L]-Cabooter, prise en la personne de Maître [O] [L] en qualité d'administrateur judiciaire et la société MJ Valem associés, prise en la personne de Maître [G] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier remis en mains propres le 17 décembre 2020, Mme [Y] [I] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé initialement le 4 janvier 2021 et reporté au 7 janvier 2021. Lors de l'entretien préalable du 7 janvier 2021, la société a remis à Mme [Y] [I] un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que l'énoncé des motifs économiques justifiant le licenciement.
Par courrier du 18 janvier 2021, la société a notifié à Mme [Y] [I] son licenciement pour motif économique. Le 27 janvier 2021, Mme [Y] [I] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail a pris fin le 28 janvier 2021.
Par requête réceptionnée au greffe le 8 octobre 2021, Mme [Y] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts à titre principal, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre subsidiaire, pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, d'ordonner l'exécution provisoire et de dire le jugement à intervenir opposable à la société Ajilink [L]-Cabooter, prise en la personne de Maître [O] [L] ès qualité d'administrateur judiciaire, à la société MJ Valem associés, prise en la personne de Maître [G] [D] ès qualité de mandataire judiciaire et à l'Association UNEDIC AGS CGEA de Lille.
Par ordonnance du 21 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Lille-Métropole a nommé l