Sociale D salle 3, 27 septembre 2024 — 23/00153

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1279/24

N° RG 23/00153 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWR2

VCL/CL

médiation

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

13 Décembre 2022

(RG 22/00025 -section )

copie :

avocats + LS parties

+ médiateur

le

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. MOULURES DU NORD

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001281 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juillet 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mars 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société LES MOULURES DU NORD, spécialisée dans la fabrication de produits de décoration en bois pour l'intérieur et l'extérieur, moulures bois, accessoires pour parquets, bardage, lambris et lames de terrasse a engagé M. [J] [H] dans le cadre d'un contrat de qualification pour la période du 1er février 1993 au 31 janvier 1994 puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 1994 en qualité de vernisseur et polyvalent à la préparation de commandes.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois.

Suivant avenant au contrat de travail du 4 septembre 2020, l'horaire hebdomadaire de travail de M. [H] a été réduit dans les termes de l'accord d'entreprise du 19 juillet 2000.

A compter du 14 mars 2019, M. [J] [H] n'a plus exercé ses fonctions au sein de la société LES MOULURES DU NORD.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 mars 2019 par la société LES MOULURES DU NORD, M. [J] [H] s'est vu notifier les éléments suivants :

« Nous constatons malheureusement encore une fois que vous êtes en absence injustifiée depuis le jeudi 14 mars au matin. Cela devient un fait répétitif puisque c'était déjà le cas le 24 et 25 janvier 2019. Nous avons essayé de vous joindre par téléphone ce lundi 18 mars et vous avons laissé un message écrit (SMS). Nous vous demandons de bien vouloir par tout moyen à votre convenance nous justifier de votre absence qui est passible de sanction comme nous vous l'avons déjà expliqué ».

Puis, par courrier recommandé du 26 mars 2019, le salarié a réceptionné la missive suivante : « Nous sommes contraints de devoir vous faire une deuxième lettre recommandée signalant votre absence depuis le jeudi 14 mars au matin. Nous vous avons demandé de nous indiquer dans les plus brefs délais les raisons de votre absence non autorisée. Vous avez bien réceptionné notre lettre recommandée en date du 19 mars mais n'avons néanmoins aucun retour de votre part. Nous attendons donc un retour de votre part dans les 48 heures et vous rappelle (sic) que toute absence injustifiée est passible d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement ».

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [J] [H] a saisi le 27 janvier 2022 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 13 décembre 2022, a rendu la décision suivante :

- Prononce la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [H] à la date du 4 mai 2022,

-Condamne la Société au rappel de salaire pour la période du 14 mars 2019 au 4 mai 2022 à la somme de 49.324,00€ brut et 4.932,40€ brut au titre des congés payés y afférents,

-Condamne (sic) au titre du licenciement :

- 3.344,00€ au titre de l'indemnité de préavis

- 334,40€ au titre des congés payés y afférents

- 14.663,00€ à titre d'inde