Sociale D salle 3, 27 septembre 2024 — 23/00149

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1218/24

N° RG 23/00149 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-UWRQ

VC/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

15 Décembre 2022

(RG 22/00277 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S.U. LA TAVERNE ARMENTIEROISE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Mme [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Carine LECUTIER-ROSSEEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Virgine CLAVERT, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/03/2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Après quelques missions intérimaires, la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE a engagé Mme [G] [N] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinière.

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des Hôtels, cafés et restaurant.

La salariée, victime d'un accident du travail le 15 février 2019, a été placée en arrêt jusqu'au 23 février 2019 (arrêt pour accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle) puis entre le 26 mai 2019 et le 6 juillet 2019 (arrêt de travail de droit commun).

Par courrier recommandé du 6 juin 2019, Mme [G] [N] a démissionné avec effet au 6 juillet suivant. Par envoi recommandé du même jour, elle a sollicité la régularisation de ses bulletins de salaire et le paiement de son salaire du mois de mai 2019, non encore intervenu.

Suivant lettre recommandée du 12 juillet 2019, la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE a notifié à Mme [N] son absence irrégulière depuis le 08 juillet 2019, date de sa reprise après la fin de son arrêt de travail.

Réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la fin de son contrat de travail, Mme [G] [N] a saisi le 10 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 15 décembre 2022, a rendu la décision suivante :

- Condamné la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE à verser à Mme [N] la somme de 564,33 euros au titre du solde de tout compte, par chèque dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision

- Débouté Mme [N] du surplus de ses demandes

- Débouté la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE de ses demandes reconventionnelles

- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

La SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 19 janvier 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mars 2023 au terme desquelles la SASU LA TAVERNE ARMENTIEROISE demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lille en date du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

- Dit que la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE est redevable d'une somme de 564,33 euros au titre du solde de tout compte dû à Madame [N]

- Débouté Madame [N] du surplus de ses demandes

- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Lille en date du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

- débouté la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE de sa demande reconventionnelle relative à l'indemnité compensatrice de préavis dont Mme [N] est redevable du versement à l'égard de son employeur,

- débouté la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE de sa demande reconventionnelle relative à l'indemnisation de la non restitution de ses outils de travail,

- débouté la société LA TAVERNE ARMENTIEROISE de sa demande reconventionnelle relative à l'indemnisation de l'exercice abusif du droit d'agir en justice et de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Statuant de nouveau,

- Débouter Mme [N] de toutes