Sociale D salle 3, 27 septembre 2024 — 23/00143

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1277/24

N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQ6

VCL/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille

en date du

15 Décembre 2022

(RG F 22/00360 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.R.L. FRANCE ECO CONCEPT

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

M. [X] [W]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Mars 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société France ECO CONCEPT, spécialisée dans la rénovation de bâtiments industriels ou de particuliers a engagé M. [X] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 juin 2020 en qualité de commercial, niveau A, statut ETAM, de la convention collective nationale du bâtiment ETAM.

Les conditions de la rémunération de l'intéressé ont été modifiées, suivant avenant du 1er avril 2021.

Le 22 septembre 2021, sollicitant le règlement de ses salaires des mois d'août et septembre 2021, outre les commissions et des dommages et intérêts, M. [X] [W] a fait citer la SARL France ECO CONCEPT devant la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Roubaix.

Par ordonnance du 5 novembre 2021, la formation de référé a condamné la SARL France ECO

CONCEPT à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :

-1605.10 € brut de rappel de salaire pour le mois d'Août 2021 outre 160.51 € de congés payés y afférant.

-1605.10 € brut de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021 outre 160.51 € de congés payés y afférant.

-1607.40 au titre des primes et commissions.

-1500 € de dommages et intérêts pour préjudice subi.

-200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 1er décembre 2021 M. [X] [W] a, de nouveau, fait citer la SARL France ECO CONCEPT devant la formation de référé du conseil de Prud'hommes de Roubaix.

Par ordonnance du 24 décembre 2021, la formation de référé a condamné la SARL FRANCE ÈCO CONCEPT à payer à Monsieur [X] [W] la somme de 3200 € pour rappel des salaires des mois d'octobre et novembre 2021, outre la remise sous astreinte des bulletins de paie des mois de septembre, octobre et novembre 2021.

La SARL FRANCE ECO CONCEPT a interjeté appel de ces deux ordonnances de référé, lesquelles ont été confirmées par la cour d'appel de Douai suivant arrêts du 8 juillet 2022.

Par courrier recommandé du 18 janvier 2022, M. [X] [W], a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

La SARL France ECO CONCEPT a adressé au salarié les documents de rupture en date du 29 mars 2022.

Sollicitant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [X] [W] a saisi le 27 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 15 décembre 2022, a rendu la décision suivante :

- REQUALIFIE la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [X] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- CONDAMNE la SARL France ECO CONCEPT à payer à M. [X] [W] les sommes suivantes :

- 8957.50 € au titre des salaires dus entre le 1er août 2021 au 18 janvier 2022

- 895.75 € au titre des congés payés y afférents

- 1 607 € au titre des commissions dues

- 160.70 € au titre des congés payés y afférents

- 3334.06 d'indemnité compensatrice de préavis

- 333.40 au titre des congés y afférent.

- 3 210.20 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 605.10 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice concernant la remise tardive des documents de rupture du contrat de travail