Sociale D salle 3, 27 septembre 2024 — 23/00140
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1240/24
N° RG 23/00140 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQO
VCL/SR
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Décembre 2022
(RG 21/00010 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A. AVANTPROPOS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie POULAIN, avocat au barreau D'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Juillet 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargée d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/03/2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société AVANTPROPOS, cabinet d'architecture, a engagé M. [R] [N] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 novembre 2017 en qualité d'architecte responsable suivi de chantier, statut cadre coefficient 600 de la convention collective nationale des entreprises d'architecture.
Il était notamment en charge du suivi de la construction du centre commercial LILLENIUM.
Par lettre datée du 21 juillet 2020, M. [R] [N] s'est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse, motivé par « différents manquements » liés à l'absence de transmission à l'agence [A] chargée de la conception du projet LILLENIUM « de nombreux plans dont ceux des châssis à facettes », à des défaillances dans le suivi du chantier caractérisées par une «communication extrêmement difficile avec les autres intervenants, notamment le bureau d'études et l'assistant maître d'ouvrage, provoquant des blocages de situation », non portés à la connaissance de l'employeur et à des difficultés de collaboration avec M. [O] [G], référent en charge des opérations concernant le CH d'[Localité 5] et les cellules commerciales à [Localité 6], nécessitant des relances systématiques pour obtenir des informations sur les points hebdomadaires, l'avancement des dossiers et la planification des actions.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [R] [N] a saisi le 8 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 23 décembre 2022, a rendu la décision suivante :
-dit et juge que le licenciement de M. [N] [R] est fondé,
-déboute M. [N] [R] de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-déboute M. [N] [R] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'exécution fautive du contrat de travail,
-condamne M. [N] [R] au paiement de la somme de 1500 euros à la société AVANTPROPOS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [N] [R] au paiement des frais et entiers dépens.
M. [R] [N] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 janvier 2023.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 octobre 2023 au terme desquelles M. [R] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- CONDAMNER la Société AVANTPROPOS au paiement de la somme de 32 500.00 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- CONDAMNER la Société AVANTPROPOS au paiement de la somme de 5 000.00 € € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
- JUGER le licenciement de Monsieur [R] [N] sans cause réelle et sérieuse,
- CONDAMNER la Société AVANTPROPOS au paiement de la somme de 18 958.35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- DEBOUTER la société AVANTPROPOS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- DIRE et JUGER que les créances de nature salariale emporteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation,
- DIRE et JUGER que les créances de nature indemnitaire emporteront intérêts au taux lég