Sociale D salle 3, 27 septembre 2024 — 23/00135

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Texte intégral

ARRÊT DU

27 Septembre 2024

N° 1219/24

N° RG 23/00135 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWP4

VC/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

23 Décembre 2022

(RG F 21/00133 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Septembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [V]

[Adresse 2]

représenté par Me Marjorie DRIEUX-VADUNTHUN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.N.C. ETABLISSEMENTS [Y]

[Adresse 1]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société [V] FISH, société par actions simplifiée, a été créée le 1er décembre 1997 par M. [L] [V] et a engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée M. [S] [V], fils du fondateur, par ailleurs associé minoritaire dans la société.

La relation de travail relevait de la convention collective nationale de la poissonnerie.

Le 26 février 2019, la société [V] FISH a été absorbée par la SNC ETS [Y] et le contrat de travail de M. [S] [V] a été transféré à la SNC ETS [Y], ce conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail.

Un avenant a été régularisé entre les parties en date du 1er mai 2019 avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 1997, M. [S] [V] exerçant la fonction de cadre responsable d'exploitation, niveau III, coefficient 300, en forfait jours de 215 jours par an.

A compter du 22 octobre 2020, M. [S] [V] a fait l'objet d'un arrêt de travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2020, la société [Y] a convoqué M. [V] à un entretien en vue d'un licenciement. Cet entretien, fixé à l'origine au 1er décembre 2020, a été reporté au 16 décembre 2020, en raison de l'état de santé de M. [V], puis maintenu à cette date, malgré la nouvelle demande de report formée par le salarié.

Par lettre datée du 18 décembre 2020, M. [S] [V] s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde, motivé par le fait de s'être introduit dans l'entreprise le 31 octobre 2020 alors qu'il se trouvait en arrêt maladie et d'avoir volé des marchandises (trois colis de poissons et crustacés) le samedi 31 octobre 2020 à 13H08.

Se prévalant d'une situation de harcèlement moral, sollicitant la nullité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [S] [V] a saisi le 8 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer qui, par jugement du 23 décembre 2022, a :

-débouté M. [S] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

-dit que le licenciement de M. [S] [V] repose sur une faute lourde ;

-débouté la société ETS [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-condamné M. [S] [V] à payer à la société ETS [Y] 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à la charge de chacune des parties leurs dépens respectifs.

M. [S] [V] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 janvier 2023.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024 au terme desquelles M. [S] [V] demande à la cour de :

- Juger l'appel de M. [S] [V] recevable et bien fondé en son appel

-Infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de Boulogne sur mer rendu le 23 décembre 2022 (RG n°21/00133) en ce qu'il a débouté M. [S] [V] de sa demande de nullité de licenciement, dit que le licenciement de M. [V] repose sur une faute lourde, débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour illicéité de la rupture, débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour proc