Sociale D salle 3, 27 septembre 2024 — 23/00131
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1276/24
N° RG 23/00131 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWPQ
VCL/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
09 Décembre 2022
(RG 20/00377 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. R & D, prise en la personne de Me [C] [M], es qualité de liquidateur amiable de la SA PROJENOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Alexis FLAMENT, avocat au barreau de LILLE
S.A. PROJENOR en liquidation amiable
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2024
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Cindy LEPERRE,
greffier auquel la minute de la décision a été remise par
Le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/03/2024
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société PROJENOR a engagé Mme [I] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 1990 en qualité de cadre financier et comptable.
Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de directrice administrative et financière, statut cadre, niveau 3.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseil.
Elle était également déléguée du personnel suppléante.
Par décision du 21 avril 2016, les actionnaires de la société PROJENOR ont décidé de sa dissolution anticipée et ont désigné un liquidateur amiable, la SELARL R&D prise en la personne de Maître [C] [M].
Dans le cadre de cette procédure de liquidation amiable, une procédure de licenciement économique a été initiée à l'égard de l'ensemble du personnel.
Par courrier du 17 janvier 2017, la société PROJENOR a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licencier Mme [I] [Z], salariée protégée.
Une décision implicite de rejet de la demande d'autorisation est née le 23 mars 2017. Le 27 avril 2017, la société PROJENOR a formé un recours hiérarchique contre cette décision implicite de rejet.
Le 28 décembre 2017, une décision explicite de rejet a été rendue par le ministre du travail.
Le 9 mai 2018, les parties ont signé la documentation relative à la rupture conventionnelle laquelle a été autorisée par l'inspection du travail.
Postérieurement à la rupture conventionnelle, Mme [I] [Z] a fait valoir qu'elle entendait maintenir son recours prud'homal et notamment pour obtenir une indemnisation du fait de ne pas avoir eu de travail durant de nombreux mois, lui causant un préjudice moral et de carrière.
Un accord transactionnel a, par suite, été signé le 10 octobre 2018 au terme duquel la société PROJENOR a consenti à verser à Mme [Z] « la somme de 169 050 € bruts de CSG, CRDS et de cotisations sociales à titre d'indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive en réparation de la totalité des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de l'exécution et de la rupture de son contrat ».
Le protocole mentionnait également que « Cette somme brute sera amputée de la CSG-CRDS et des cotisations sociales, ses charges représentant une somme globale de 27 045€, de telle sorte que Madame [I] [Z] percevra une indemnité nette de 142 005 € par chèque libellé à l'ordre de la CARPA et transmis au conseil de Mme [Z] concomitamment au protocole signé ».
L'intéressée a, par suite, perçu la somme de 142 005 € par un chèque libellé à l'ordre de la CARPA en règlement des causes de la transaction.
Se prévalant du versement par l'employeur d'une indemnité transactionnelle ne correspondant pas à 169 050 € bruts mais à un montant de 163 550 € bruts, compte tenu de la CSG-CRDS effectivement versée et sollicitant le paiement du solde, Mme [I] [Z] a saisi le 22 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 9 décembre 2022, a rendu la décision suivant