Sociale A salle 1, 18 octobre 2024 — 23/00043

other Cour de cassation — Sociale A salle 1

Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1411/24

N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVWT

OB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

22 Décembre 2022

(RG F21/00020 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [V] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

INTIMÉE :

S.A.S.U. OLANO [Localité 4] venant aux droits de la SAS BRING FRIGOSCANDIA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean Marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée à durée indéterminée le 1er janvier 2015 en qualité d'opératrice de saisie par la société Bring Frigoscandia, aux droits de laquelle se trouve la société Olano (la société), la convention collective des transports étant applicable, promue le 1er janvier 2020 en qualité d'agent de maîtrise, percevant en dernier lieu un salaire mensuel brut d'un montant de 2 150 euros, Mme [N] a été convoquée le 19 août 2020 à un entretien préalable 'suite aux faits survenus le 17 août 2020" avant d'être licenciée pour faute grave selon lettre du 4 septembre 2020 au motif de non-respect de ses obligations statutaires pour violation des articles 8, 11 et 12 du règlement intérieur ainsi que d'insubordination.

Contestant la rupture, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un jugement du 22 décembre 2022, la juridiction prud'homale a écarté la faute grave mais retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de sorte qu'elle a condamné l'employeur des chefs du préavis et de l'indemnité de licenciement.

Par déclaration du 6 janvier 2023, Mme [N] a fait appel.

Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il rejette ses demandes en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, ce à quoi s'oppose la société qui, dans ses conclusions du 9 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, réclame que soit retenue la faute grave et, partant, infirmé le jugement.

MOTIVATION :

L'employeur exploite une activité de transports.

L'un de ses plus gros clients dispose, au sein de la société, d'une salariée, en l'occurrence Mme [B], en qualité d'agréeur chargée de réceptionner et de vérifier la qualité des marchandises.

Mme [N] pouvait être amenée à travailler avec Mme [B] voire à être dans le même bureau.

Il est reproché à Mme [N] d'entretenir de très mauvaises relations avec elle.

La lettre de licenciement, pièce n° 6 de Mme [N], précise des faits objectifs et matériellement vérifiables tirés d'une attitude discourtoise de celle-ci à l'égard de Mme [B] comme de ne jamais lui adresser la parole, l'ignorer ostensiblement, refuser de communiquer avec elle et assurer l'employeur qu'elle ne modifiera pas son comportement.

Ces faits et leur incidence sur l'ambiance de travail sont démontrés par les attestations de la cheffe de service, d'un magasinier et d'un responsable de quai (pièces n° 2, 3 et 4).

Il est ainsi plus précisément établi que Mme [N] 'n'adressait pas la parole à Mme [B]' ou encore 'n'essayait pas de discuter ni de parler avec elle'.

Il en est résulté 'des tensions' ou encore 'un climat très froid au niveau du bureau'.

Mme [N] reconnaît d'ailleurs, dans un message électronique du 17 août 2020, qu'elle ne disait pas bonjour 'à l'autre' (pièce n° 6 de la société).

La lettre de licenciement vise les faits du 17 août 2020 qui correspondent, en réalité, à la date de l'entretien mené par l'employeur