Sociale A salle 1, 18 octobre 2024 — 22/01783

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1414/24

N° RG 22/01783 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVBG

OB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

05 Décembre 2022

(RG 22/00159 -section 4 )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Elisa DESHAYS, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A. ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [Y] a été engagée à durée indéterminée le 3 juillet 2015 par la société Altran Technologies (la société) en qualité de 'advanced consultant engineer', statut cadre, pour une rémunération annuelle d'un montant de 50 000 euros.

Le contrat de travail stipulait un forfait annuel de 218 jours de travail.

La convention collective applicable était celle, nationale, des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Dès son embauche, la salariée a été chargée d'une mission à [Localité 5] pour le compte de la société Astrazeneca.

Cette mission s'est terminée le 28 mars 2018, congés payés inclus.

Le 6 juin 2018, Mme [Y] a été placée en arrêt de travail et, par avis du médecin du travail du 6 décembre 2018, elle a été déclarée inapte à son poste avec cette précision que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

L'intéressée a été licenciée selon lettre du 11 janvier 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix par requête du 12 mars 2021 de demandes salariales et indemnitaires au titre d'un harcèlement moral, d'un préjudice moral et financier ainsi qu'en nullité du licenciement ou, à titre subsidiaire, pour défaut de cause réelle et sérieuse.

Elle a ajouté en cours d'instance une demande en rappel de salaire au titre de manquements de l'employeur dans la tenue de ses bulletins de paie.

Par un jugement du 5 décembre 2022, la juridiction prud'homale en a intégralement débouté la requérante.

Par déclaration du 21 décembre 2022, Mme [Y] a fait appel.

Dans ses conclusions du 17 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des moyens, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société dans ses conclusions du 17 juin 2023 qui réclame la confirmation du jugement.

MOTIVATION :

1°/ Sur le harcèlement moral :

Il est constant que Mme [Y] pouvait être en période dite d'inter contrat c'est-à-dire sans activité après avoir accompli une mission pour un prestataire de son employeur.

Après avoir terminé sa mission le 28 mars 2018 où elle assumait la fonction de 'chef de projet Supply chain' sur le site de [Localité 5], diverses autres missions lui ont été proposées, dont chef de projet SCM sur les sites de [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 6], une intervention également au Mexique sur une usine en construction et un travail de 'programme manager' au Nord de [Localité 8].

Le lieu d'emploi était le site administratif de rattachement à [Localité 9] mais Mme [Y] a pu accomplir à [Localité 5], lieu où elle habitait, sa mission auprès de la société Astrazeneca.

La mission qui avait pris fin au mois de mars 2018 s'était bien déroulée et c'est sur la période allant du 4 avril 2018, début de la nouvelle mission dite 'Altran research', au 6 juin 2018, date de son arrêt de travail continu, que la salariée concentre ses critiques.

Elle invoque un certain nombre de faits de nature, selon elle, à laisser supposer pris ensemble l'existence d'un harcèlement moral l'ayant conduite