Sociale A salle 1, 18 octobre 2024 — 22/01764

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1329/24

N° RG 22/01764 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUXQ

OB/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

25 Novembre 2022

(RG 20/00119 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [Y] [S]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

S.A. LEROY MERLIN

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Septembre 2024

Tenue par Olivier BECUWE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Isabelle FACON

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] a été engagé à durée indéterminée et à temps complet le 18 juillet 2016 par la société Leroy Merlin France (la société) en qualité de conseiller de vente au rayon menuiserie, statut employé niveau 3, selon les dispositions de la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991.

Il exerçait au sein du magasin de [Localité 4] et son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 1 610 euros.

Il a fait l'objet d'avertissements les 15 mai 2017, 11 juillet 2018 et 26 octobre 2018 avant d'être licencié pour insuffisance professionnelle selon lettre du 8 juillet 2019.

Soutenant qu'il aurait subi un harcèlement moral et que le licenciement était ainsi nul, ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard de griefs non établis selon lui, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de d'Avesnes-sur-Helpe de demandes en dommages-intérêts de ces chefs.

Par un jugement du 25 novembre 2022, la juridiction prud'homale a retenu qu'aucun harcèlement moral n'était caractérisé et que le licenciement était bien fondé.

Par déclaration du 20 décembre 2022, le salarié a fait appel.

Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales, ce à quoi s'oppose la société qui, s'en appropriant les motifs, en réclame la confirmation.

MOTIVATION :

Le litige est profondément factuel.

Les parties ont abondamment conclu et produisent de nombreuses pièces.

La cour est souveraine pour apprécier l'existence des faits matériels.

1°/ Sur le harcèlement moral :

L'appelant a fait l'objet de trois avertissements.

Il n'en réclame pas l'annulation.

Il soutient qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral.

Dans la mesure où ces avertissements existent, il incombe, d'abord, au juge prud'homal d'apprécier si, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et, ensuite, et dans l'affirmative, à l'employeur de démontrer qu'ils sont étrangers à tout harcèlement.

Ce qui implique notamment d'examiner tant les motifs des sanctions que leur bien-fondé.

Sur l'avertissement du 15 mai 2017 (pièce n° 5 de la société):

Cette sanction se fonde sur un non-respect des règles de sécurité afférentes à la machine de découpe du bois, ce qui aurait mis en danger les collègues de travail.

Plus précisément, il est reproché à M. [S] d'être intervenu sur une machine dangereuse sans la mettre hors tension et d'avoir remonté un des éléments de cette machine, la lame de la scie, à l'envers, et sans serrage suffisant des vis.

Il lui est également fait grief de ce qui a suivi : ayant entendu un bruit inhabituel à la remise en marche de la machine, le salarié aurait pris la décision de la mettre de côté, sans prévenir son équipe ni de mettre la machine à l'arrêt.

Lorsque son collègue, M. [U], a pris le relais de son poste, celui-ci aurait entendu un bruit inhabituel de la machine et l'aurait immédiatement mise en sécurité et donc à l'arrêt pour éviter les conséquences graves pour la sécurité des collègues et des clients.

Le référentiel des compétences et la fiche métier (pièce n° 2 de la so