Sociale D salle 1, 18 octobre 2024 — 22/01747

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1428/24

N° RG 22/01747 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUU7

PN/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

17 Novembre 2022

(RG 20/00745)

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT (E)(S) :

S.A.R.L. AEDIFIS CONTROL TECHNIC

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE(E)(S) :

M. [K] [J]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/003221 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2024

Tenue par Pierre NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLOTURE : rendue le 14 mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [K] [J] a été engagé par la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC suivant contrat à durée indéterminée à compter du 20 mai 2019 en qualité de technicien électricité ascenseurs avec une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois.

Par avenant en date du 9 août 2019, la période d'essai a été renouvelée pour une nouvelle période de 3 mois.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques.

Par courrier du 18 octobre 2019, la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC a notifié à M. [K] [J] la rupture de la relation contractuelle.

Le 15 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la rupture de sa période d'essai et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2022, lequel a :

- rejeté la pièce 5 - avenant de renouvellement de la période d'essai du contrat de travail, à défaut d'en avoir reçu l'original,

- dit et jugé que :

- la période d'essai n'a pas été renouvelée et qu'elle s'est terminée le 19 août 2019,

- la rupture du contrat de travail est intervenue le 18 octobre 2019, après la fin de la période d'essai en dehors de toute procédure légale, et sans motif dûment explicité,

- la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement irrégulier et infondé, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse,

- n'y avoir droit à dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] [J] ayant moins d'un an d'ancienneté,

- condamné la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC à payer à M. [K] [J] :

- 2500 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

- 5000 euros au titre du préavis outre 500 euros au titre des congés payés y afférents,

- 70,97 euros au titre du rattrapage de salaire pour le mois d'août 2019 outre 7,09 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,

- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,

- débouté M. [K] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour mise en danger du salarié,

- débouté la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC aux entiers dépens.

Suivant arrêt du 31 mai 2024, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 juin 2024 afin que l'employeur produise en original les pièces 5,3 et 17.

Vu l'appel formé par la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC le 16 décembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société AEDIFIS CONTROL TECHNIC transmises au greffe par voie électronique le 23 août 2023