Sociale A salle 3, 18 octobre 2024 — 22/01673
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1420/24
N° RG 22/01673 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT3K
IF/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
11 Octobre 2022
(RG F21/00312 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [G] [S]
[Adresse 7]
représenté par Me Olivier CINDRIC, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.E.L.A.F.A. MJA Es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A. BANCEL
Signif DA + CCLS le 21.02.23 à personne habilitée
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. [T] ARAS ET ASSOCIES Es qualité de Mandataire liquidateur de la S.A. BANCEL
Signif DA + CCLS le 23.02.23 à personne habilitée
[Adresse 3]
n'ayant pas constitué avocat
CGEA IDF OUEST
signif DA + CCLS le 20.02.23 à personne habilitée
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 19 septembre 2011, la société Bancel (la société) a engagé M. [G] [S], en qualité de directeur d'agence au sein de l'agence BCE «Bardage, Couverture, Etanchéité» de [Localité 5], statut cadre-dirigeant, niveau C1.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 6 336 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective des cadres des travaux publics.
Un accident du travail est survenu sur un chantier sur la toiture d'un bâtiment de l'enseigne PSA à [Localité 6], le 7 septembre 2016, au préjudice de Monsieur [Z] [O].
Par courrier du 15 septembre 2016, M. [G] [S] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 27 septembre 2016. Par courrier du 19 septembre 2016, M. [G] [S] a sollicité le report de l'entretien préalable, qui a été fixé le 4 octobre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 14 octobre 2016, la société a notifié à M. [G] [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a placé la société en liquidation judiciaire et a désigné la société MJA représentée par Maître [C] [V] et la société [T] Aras et associés représentée par Maître [B] [T] en qualités de mandataires judiciaires.
M. [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens et formé des demandes aux fins de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société à lui payer des dommages et intérêts, un rappel d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents, de fixer sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, d'ordonner à la société MJA et à la société [T] Aras et associés en qualité de liquidateurs judiciaires de la société de lui délivrer l'attestation Pôle emploi et les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, d'ordonner l'exécution provisoire et de dire que le paiement de l'ensemble des créances sera garanti par l'Unedic délégation AGS CGEA Île-de-France Ouest.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lens a jugé que le licenciement de M. [G] [S] était justifié, l'a débouté de ses demandes et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [G] [S] a fait appel de ce jugement par déclaration du 29 novembre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par acte du 20 février 2023, Monsieur [S] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'UNEDIC, délégation du CGEA Ile de France Ouest.
Par courrier en date du 15 décembre 2022, la délégation de la garantie des salaires de l'Unedic, le CGEA Île-de-France Ouest a indiqué qu'il ne serait pas représenté à la procédure d'appel et demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garan