Sociale A salle 1, 18 octobre 2024 — 22/01598
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1345/24
N° RG 22/01598 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USUP
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
30 Septembre 2022
(RG 19/00896 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Samira DENFER, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Oxana DENFER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
Société KORIAN
[Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE
MEDICA FRANCE prise en son établissement à l'enseigne KORIAN MONTFRAIS
[Adresse 1]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Samia BOURAHLI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE
DÉBATS : à l'audience publique du 24 septembre 2024
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03 septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] a été engagée à durée indéterminée le 14 mai 2012 par la société Medica France en qualité de directrice d'établissement au sein de la résidence Korian Gambetta à [Localité 4] qui dépend du pôle [Localité 4] métropole.
Elle était classée au coefficient 455, catégorie cadre, position III de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 étendue.
Son contrat de travail stipulait un forfait annuel de 209 jours travaillés avec l'octroi de 16 jours de repos supplémentaires puis 12 à compter du 1er janvier 2015 s'ajoutant aux droits habituels à congés payés.
Sa rémunération mensuelle s'élevait en brut, dans le dernier état de la relation contractuelle, à la somme de 4 683,92 euros outre une part variable.
En 2014, la société Korian a absorbé la société Medica (et non la société Medica France) laquelle intervenait également dans le domaine de la prise en charge des personnes dépendantes.
Ayant été licenciée par lettre du 10 décembre 2018 avec dispense d'exécuter le préavis de 3 mois, Mme [M], contestant son licenciement, a saisi le 3 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Lille de demandes salariales et indemnitaires contre la société Korian et a assigné en intervention forcée le 21 juillet 2020 la société Medica France.
Par un jugement du 30 septembre 2022, la juridiction prud'homale a décidé que le véritable employeur de la salariée n'était pas la société Korian qu'il a mise hors de cause mais la société Medica France.
Retenant que l'assignation à l'adresse de cette dernière avait été délivrée le 21 juillet 2020, le conseil de prud'hommes en a déduit que la contestation du licenciement était prescrite au sens de l'article L.1471-1 du code du travail, la société Medica France ayant été citée plus d'un an après le licenciement.
La juridiction prud'homale a, par ailleurs, décidé que la convention de forfait était valable en ce qu'elle avait été prise en application d'un accord d'entreprise du 26 avril 1999 complété par un avenant du 6 juillet 2000 ainsi que de l'article 7.3 de l'accord national du 27 janvier 2000 relatif à la réduction du temps de travail applicable dans la branche de l'hospitalisation privée.
Elle en a déduit qu'il y avait lieu de rejeter la demande d'heures supplémentaires et a également débouté l'intéressée de sa demande en paiement de la prime de service de l'année 2018, faute de démonstration du principe d'une créance, et de ses jours de réduction du temps de travail (RTT) en se fondant sur leur perte, faute d'exercice du droit à leur report dans le délai prévu à l'accord du 6 juillet 2000 précité.
Le jugement rejette, par ailleurs, la demande en paiement des dimanches travaillés et des astreintes au regard tant du caractère licite de la convention de forfait que de l'absence de production, par la demanderesse, d'éléments l'étayant.
Par déclaration du 8 novembre 2022, Mme [M] a fait appel.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions initiales en développant notamment sur le licenciement dont elle conteste chaque grief et dont elle invoque tant l'irrégularité que le caractère v