Sociale D salle 1, 18 octobre 2024 — 22/01588
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1427/24
N° RG 22/01588 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USPV
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Septembre 2022
(RG 21/00265)
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
S.A.R.L. CIGOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
Mme [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-DOUAUD, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 20 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [V] [C] a travaillé avec la société CIGOIRE à compter du mois de mars 2018 dans le cadre du régime de l'auto-entreprse.
Par la suite, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 en qualité de responsable du réseau et de la relation client.
La convention collective applicable est celle des espaces de loisirs, d'attractions et culturels.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 janvier 2021, la société CIGOIRE a mis un terme à la période d'essai de Mme [V] [C].
Le 17 mars 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester la rupture de sa période d'essai et d'obtenir réparation des conséquences financières de cette rupture.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2022, lequel a :
- jugé que la relation entre les parties pour la période de mars 2018 à septembre 2020 ne s'assimile pas à un contrat de travail et ne peut être requalifiée en contrat de travail,
- jugé que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- requalifié la relation de travail à temps partiel entre Mme [V] [C] et la société CIGOIRE en un contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2020,
- constaté que la procédure de licenciement n'a pas été respectée,
- fixé le salaire à 2669,79 euros,
- condamné la société CIGOIRE à payer à Mme [V] [C] :
- 4672,22 euros à titre de rappel de salaires,
- 2669,79 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- 2669,79 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 222,48 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 5339,58 euros au titre du préavis outre 533,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- rappelé l'exécution provisoire de droit dans la limite des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail,
- condamné la société CIGOIRE à payer à Mme [V] [C] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de fin de contrat de l'attestation Pôle Emploi conformément au jugement à intervenir ainsi que les bulletins de salaires recti'és sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document et ce 30 jours après la notification du jugement,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Vu l'appel formé par la société CIGOIRE le 4 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société CIGOIRE transmises au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023 et celles de Mme [V] [C] transmises au greffe par voie électronique le 27 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2024,
La société CIGOIRE demande :
- d'infi