Sociale D salle 2, 18 octobre 2024 — 22/01556
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1382/24
N° RG 22/01556 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USFL
LB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
10 Octobre 2022
(RG 18/00122 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie VALLEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.S. COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU VALENCIENNOIS ET DU HAINAUT - CTVH
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 Août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) exerce une activité de transports publics urbains et suburbains de voyageurs. Elle est soumise à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
M. [K] [B] a été engagé par la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2003 en qualité de conducteur receveur, statut ouvrier.
Il a été victime d'un accident du travail le 19 mai 2015. Une déclaration d'accident de travail a été régularisée le 21 mai 2015. Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Dans le cadre d'une visite de reprise en date du 12 juin 2019, la médecine du travail a déclaré M. [K] [B] inapte au poste de conducteur receveur. L'avis a été rédigé comme suit': « Pas de conduite de bus ou de tram. Pas de contact clientèle. A muter dans un poste sans stress ».
M. [K] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Valenciennes aux fins de contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail. Par jugement du 25 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a déclaré M. [K] [B] apte au poste de conducteur receveur.
Le 9 avril 2018, M. [K] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins de voir condamner la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) à lui payer un rappel de salaire et des dommages et intérêts. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 7 décembre 2020.
Le 18 mai 2021, M. [K] [B] a sollicité la réinscription de son affaire au rôle du conseil de prud'hommes.
Par jugement rendu le 10 octobre 2022, la juridiction prud'homale a':
- condamné M. [K] [B] à payer à la société la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) les sommes suivantes':
- 4 185,17 euros au titre de la répétition de l'indu d'avance d'IJSS,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [B] aux dépens.
M. [K] [B] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 28 octobre 2022.
La société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) n'a pas conclu dans le délai imparti.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 2 août 2024, M. [K] [B] demande à la cour de':
- constater que l'intimé n'a pas conclu,
- infirmer le jugement,
- dire et juger que les demandes reconventionnelles de la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) pour la période courant du 14 mai 2018 au 30 mai 2018 sont irrecevables car prescrites,
- condamner la société compagnie des transports du Valenciennois et du Hainaut (CTVH) à lui payer les sommes suivantes':
- 32 767,98 euros à titre de rappel de salaires sur maintien de salaire pour la période courant du 19 mai 2015 au 25 septembre 2019,
- 3 276,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute