Sociale D salle 2, 18 octobre 2024 — 22/01470
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1347/24
N° RG 22/01470 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR5Z
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
26 Septembre 2022
(RG 21/00323 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LILIA COIFFURE
signification DA+CCL le 22.12.22 - PV 659 du CPC
pas conclu au 22.03.23
[Adresse 1]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Septembre 2024
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : rendu par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Lilia coiffure exerce une activité de salon de coiffure. La convention collective applicable est celle de la coiffure.
Mme [S] [R] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée du 20 octobre 2020 en qualité de coiffeuse.
Le 23 août 2021, la société Lilia coiffure a adressé à Mme [S] [R] une attestation Pôle emploi mentionnant son motif de licenciement pour faute grave.
Le 13 décembre 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes aux fins principalement de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes, et des rappels de salaire.
Par jugement rendu le 26 septembre 2022, la juridiction prud'homale a :
- débouté Mme [S] [R] de l'intégralité de ses demandes,
- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Mme [S] [R] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 25 octobre 2022.
Par acte d'huissier délivré le 22 décembre 2022 signifié selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [R] a donné assignation à la société Lilia coiffure d'avoir à comparaître et lui a remis copie de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces suivant bordereau.
La société Lilia coiffure n'a pas conclu ni constitué avocat dans les délais prescrits.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2022, Mme [S] [R] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Lilia coiffure à lui payer les sommes suivantes :
- 384,85 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 539,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 132,74 euros correspondant au solde des sommes restantes dues au titre du salaire du mois de juillet 2021,
- 1 283 euros au titre des congés payés,
- ordonner à la société Lilia coiffure de lui remettre un reçu pour solde de tout compte, une attestation d'employeur, les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2021 tenant compte des corrections ci-avant évoquées, dans le mois suivant la décision à venir, passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
- condamner la société Lilia coiffure à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens d'instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Mme [S] [R], salariée de la société Lilia coiffure, fait état d'un licenciement notifié le 23 août 2021, au moyen de l'envoi de l'attestation Pôle