Sociale D salle 3, 18 octobre 2024 — 22/01433

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1369/24

N° RG 22/01433 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXR

VC/GL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

27 Septembre 2022

(RG 22/00041 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S.U. RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI et assistée de Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [O] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a engagé M. [O] [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 mars 2004 en qualité de coffreur, coefficient 170- niveau 1 position 2- statut ouvrier- de la convention collective des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés.

M. [R] a été placé en arrêt pour accident du travail du 22 janvier 2015 au 31 juillet 2015.

Le 9 juin 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de contreparties liées au temps d'habillage, de déshabillage et au temps de douche.

Il a ensuite été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 1er août 2015 au 30 septembre 2015 suite à une rupture de coiffe de l'épaule droite.

A l'issue de deux visites médicales du 8 octobre 2015 et du 26 octobre 2015, M. [O] [R] a été déclaré inapte à son poste de coffreur. L'avis d'inaptitude se trouvait motivé de la façon suivante : « inaptitude à retenir durable et définitive au poste actuel de coffreur tel que défini par l'entreprise RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION. Cette inaptitude est à étendre à l'ensemble des postes de travail sur chantier imposant efforts physiques, port de charges et activités imposant élévation des bras. L'appréciation des capacités résiduelles permet en matière de reclassement éventuel de proposer comme activités compatibles avec l'état médical, des tâches n'imposant aucun effort de type gardiennage, surveillance, gestion de parc, homme trafic ou équivalent ».

Puis, M. [R] a été licencié par la société RABOT DUTILLEUL suivant courrier en date du 17 décembre 2015 en raison de son inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité pour l'entreprise de le reclasser.

Conformément au principe de l'unicité de l'instance encore en vigueur à cette date, le salarié a adjoint à la procédure initiale une demande de contestation du bienfondé du licenciement prononcé à son encontre.

Par un jugement du 22 juin 2020, le Conseil de prud'hommes de ROUBAIX a ordonné la disjonction des demandes formulées relatives à l'indemnisation au titre du temps d'habillage, de déshabillage et au titre des temps de douche, désormais tranchées suivant arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Douai le 30 septembre 2022, et celles relatives au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à l'insuffisance de formation, objets du présent litige.

Par décision du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Roubaix a, concernant la procédure de licenciement contestée :

- requalifié la rupture sans cause réelle et sérieuse.

-condamné la Société RABOT DUTILLEUL à payer :

- 28.644,00€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-720,46€ indemnité compensatrice de préavis,

-477,44€ congés payés sur préavis,

-2.377,07 rappel au titre de l'indemnité de licenciement.

- Fixé à la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC.

-débouté M. [R] du surplus de ses demandes,

- débouté la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de ses demandes reconventionnelles,

- dit que chaque partie supportera les frais de ses propres dépens.

La société RAB