Sociale A salle 2, 18 octobre 2024 — 22/01425
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1407/24
N° RG 22/01425 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXB
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
06 Septembre 2022
(RG 20/00762 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Maître Pierre SAFAR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Chloé VERDIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 27 septembre 2024 au 18 Octobre 2024 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [P] a été engagée par la société Dekra Industrial, pour une durée indéterminée à compter du 18 septembre 2018, en qualité d'assistante de production.
Mme [P] a été placée en arrêt de travail le 23 octobre 2019. Elle a repris son poste le 4 novembre suivant.
Le 4 novembre 2019, la société Dekra Industrial a convoqué, pour le 15 novembre suivant, Mme [P] à un entretien préalable à un licenciement et lui a notifié une dispense d'activité rémunérée à effet immédiat.
Par courriels du 6 novembre et courriers des 8 et 18 novembre 2019, Mme [P] a dénoncé le comportement de son collègue, M. [M].
Par lettre du 26 novembre 2019, la société Dekra Industrial a notifié à Mme [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en invoquant des difficultés avec des clients et des collègues.
Le 23 septembre 2020, Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Mme [Z] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2023, Mme [Z] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de:
- dire le licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse;
- condamner la société Dekra Industrial à lui payer les sommes de:
- 12 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
- 12 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
- 12 500,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul;
subsidiairement, 6 240 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 119,33 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018;
- 11,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 542,25 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours du 1er semestre 2019;
- 54,22 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 701,36 euros au titre des heures supplémentaires accomplies au cours du 2ème semestre 2019;
- 70,13 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2023, la société Dekra Industrial demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [P] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires
Aux termes de l'article