Sociale D salle 3, 18 octobre 2024 — 22/01423

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1351/24

N° RG 22/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URW5

VCL/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de valenciennes

en date du

20 Septembre 2022

(RG 19/00241 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [D] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Guillaume BUGUET, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

ASSOCIATION FAMILIALE DES PAPILLONS BLANCS DE [Localité 2] ET ENVIRONS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Cindy LEPERRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

L'association familiale des Papillons Blancs de [Localité 2] a engagé M. [D] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 17,50 heures hebdomadaires, à compter du 6 janvier 2009 en qualité d'animateur 2ème catégorie.

Le salarié a été affecté au sein du foyer d'accompagnement « Les Grands Champs ».

Ce contrat de travail était soumis à la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Par lettre datée du 17 juillet 2018 et après avoir fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, M. [D] [Z] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le non-respect des délais de prévenance en cas d'absence, un abandon de poste sans autorisation de sa hiérarchie, des propos insultants et irrespectueux envers sa chef de service, la hiérarchie et l'association.

Sollicitant la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [D] [Z] a saisi le 16 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Valenciennes qui, par jugement du 20 septembre 2022, a rendu la décision suivante :

-dit n'y avoir lieu à requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein,

-dit que le licenciement pour faute grave de M. [D] [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,

-déboute M. [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

-condamne M. [D] [Z] à payer à l'association familiale des papillons blancs de [Localité 2] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [D] [Z] aux entiers dépens de l'instance.

M. [D] [Z] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 15 octobre 2022.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2022 au terme desquelles M. [D] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, de :

- Requalifier le contrat de travail de M. [Z] à temps partiel en un contrat de travail à temps plein,

- En conséquence, condamner l'employeur à la somme de 19 272 € correspondant au rappel de salaires afférent aux 3 années précédant la présente requête,

- Condamner l'association les Papillons Blancs de [Localité 2] et Environs à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Indemnités de licenciement : article 17 de la convention collective un demi-mois de salaire par année d'ancienneté plafonnée à 6 mois de salaires soit pour une ancienneté de 8 ans et 6 mois, (803 € / 2) x 8,5 = 3 412, 75 €

- Indemnités de préavis : article 16 de la convention collective soit 2 mois de salaires soit 1606 €

- Congés payés sur préavis : 160, 60 €

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Au soutien de ses prétentions, M. [D] [Z] expose que :

- Son contrat à temps partiel doit être requalifié en temps plein