Sociale C salle 3, 29 novembre 2024 — 22/01371

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Texte intégral

ARRÊT DU

29 Novembre 2024

N° 1577/24

N° RG 22/01371 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQZS

GG/RS

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE

en date du

12 Septembre 2022

(RG 21/00062 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Novembre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.R.L. PROSUR RIA

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe SORET, avocat au barreau du MANS

INTIMÉS :

M. [H] [C]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

S.A.S.U. APEN

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2024

Tenue par Gilles GUTIERREZ

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 18 octobre 2024 au 29 novembre 2024

pour plus ample délibéré

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/08/2024

EXPOSE DU LITIGE

La SAS APEN assure une activité de sécurité. Elle a obtenu le marché de surveillance de plusieurs restaurants [7] à compter du 04 janvier 2021, auparavant assuré par la SARL PRO SUR.

Cette dernière a engagé M. [H] [C], né en 1959, en qualité d'agent d'exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 160 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, avec reprise d'ancienneté au 30/01/1997, dans le cadre d'un transfert de marché. Il était affecté au [7] de [Localité 9], pour une rémunération au dernier état de 1.931,96€ bruts pour 151,67 heures mensuelles de travail.

Par lettre du 27/01/2021, la SARL PRO SUR a informé M. [C] que la société APEN refusait son transfert, et l'a informé de son affectation sur d'autres sites en application de la clause de mobilité. M. [C] a répondu le 01/02/2021 qu'il refusait la modification du lieu de travail, en l'absence de toute clause de mobilité. M. [C] a été arrêté pour maladie à compter du 28/01/2021.

Il a saisi le 07/05/2021 le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe d'une demande de résiliation du contrat à l'encontre de la SARL PRO SUR, et subsidiairement à l'encontre de la SARL APEN, en expliquant que la SARL PRO SUR n'a pas satisfait à ses obligations concernant son transfert vers la société APEN.

Par jugement du 12/09/2022, le conseil de prud'hommes a :

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [C] [H] aux torts de la société PRO SUR à la date du 12 septembre 2022,

-dit que la résiliation du contrat de travail de Monsieur [C] [H] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la société PRO SUR à payer à monsieur [C] [H] les sommes suivantes :

-30.773,40 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-12.575,44 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-1.082,14 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

-3.516,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné à la société PRO SUR de remettre à Monsieur [C] [H] les documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 € par jour pour l 'ensemble des documents,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément à l'article R1454-28 du code du travail,

-dit que les sommes dues porteront intérêt à compter de la notification du jugement,

-ordonné la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,

-débouté les sociétés PRO SUR et APEN de l'ensemble de leurs demandes,

-condamné la société PRO SUR aux entiers dépens.

La SARL PRO SUR a interjeté appel le 06/10/2022, puis M. [C] le 12/10/2022. Les instances ont été jointes par ordonnance du 29/03/2023.

La SARL PRO SUR, par lettre du 13/04/2023 a notifié à M. [C] un licenciement pour inaptitude et impossiblité de reclassement, compte tenu d'un avis d'inaptitude du 09/03/2023.

Selon ses conclusio