Sociale D salle 3, 18 octobre 2024 — 22/01308

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1389/24

N° RG 22/01308 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQIK

VCL/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

01 Septembre 2022

(RG 21/00249 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A.S. VERISURE

[Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Louis GAYON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Mme [K] [Z]

[Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2024

Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [K] [Z] a été engagée par la société VERISURE suivant contrat à durée indéterminée à compter du 27 novembre 2017 en qualité de chargée d'assistance SCT1, statut employé niveau 3 échelon 2, coefficient 140 de la convention collective de la prévention et de la sécurité.

Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 14 février 2020, Mme [K] [Z] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 28 février 2020, avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 mars 2020, Mme [K] [Z] a été licenciée pour faute grave.

Le 11 mars 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.

Par décision du 1er septembre 2022, la juridiction prud'homale a :

- dit et jugé que le licenciement de Mme [K] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société VERISURE à payer à Mme [K] [Z] :

- 1698 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 4288 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 428,80 euros au titre des congés payés y afférents,

- 1345,08 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, outre 134,50 euros à titre de congés payé y afférents,

- condamné la société VERISURE à payer à Mme [K] [Z] 8500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté Mme [K] [Z] de sa demande au titre de la remise tardive du solde de tout compte,

- condamné la société VERISURE à payer à Mme [K] [Z] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :

- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,

- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,

- débouté la société VERISURE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

- condamné la société VERISURE aux entiers frais et dépens de la procédure.

La société VERISURE a interjeté appel de cette décision le 27 septembre 2022.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2023 au terme desquelles la société VERISURE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :

Sur l'appel principal :

-infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [Z] de sa demande au titre de la remise tardive du solde de tout compte,

- débouter Mme [K] [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement, si la cour d'appel devait estimer que le licenciement de Mme [K] [Z] n'est pas fondé sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, dire que cette dernière pourra prétendre tout au plus à :

- 1345,08 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,

- 4288 euros d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1298 euros