Sociale D salle 3, 18 octobre 2024 — 22/01269

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Texte intégral

ARRÊT DU

18 Octobre 2024

N° 1380/24

N° RG 22/01269 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPQ3

VCL / AA

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE

en date du

07 Septembre 2022

(RG F21/00142 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 18 Octobre 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

SA FINANCIERE DUBOIS ANDRE exerçant sous le nom commercial SA SOFIDA venant aux droits de la SAS GDA CRM

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE

INTIMÉE :

Mme [G] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2024

Tenue par Virginie CLAVERT

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 29/08/2024

EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

La société GDA CRM a engagé Mme [G] [Z] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, en alternance, en vue de la préparation d'un diplôme de « Manager stratégique en Web Marketing » pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2019.

Après avoir exercé, dans le cadre d'un CDD de trois ans, les fonctions de responsable de communication au sein du SIVOM du Bethunois, Mme [G] [Z] a, de nouveau, été engagée par la société GDA CRM dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1 er septembre 2020 au poste de responsable marketing, statut agent de maîtrise, niveau 22 de la classification professionnelle établie par la convention collective nationale des services de l'automobile.

Le contrat de travail comportait une période d'essai de trois mois, renouvelable pour une durée au plus égale à la durée initiale.

Après renouvellement de la période d'essai suivant avenant du 26 novembre 2020, l'employeur a notifié à Mme [G] [Z] la rupture de sa période d'essai par courrier remis en main propre le 4 janvier 2021.

A compter du 1er avril 2021 et suite à une opération de fusion absorption, la société GDA CRM a été absorbée par la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE exerçant sous l'enseigne SOFIDA.

Contestant la légitimité de la rupture de sa période d'essai et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [G] [Z] a saisi le 6 août 2021 le conseil de prud'hommes de Bethune qui, par jugement du 7 septembre 2022, a rendu la décision suivante :

- DIT ET JUGE que la période d'essai de Mme [G] [Z] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

-CONDAMNE la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE SOFIDA venant aux droits de la société GDA CRM à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :

-7500 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive

-1000 euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le tout avec intérêts judiciaires à compter du jugement pour les créances indemnitaires et à compter de la requête pour les créances salariales et capitalisation par année entière.

- ORDONNE la remise des documents suivants à madame [G] [Z] une attestation Pôle Emploi, Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte conforme au jugement à intervenir sur la cause de la rupture sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard

-DEBOUTE la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE SOFIDA venant aux droits de la société GDA CRM de ses demandes reconventionnelles

-ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

- CONDAMNE la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE SOFIDA venant aux droits de la société GDA CRM aux entiers dépens de l'instance.

La société FINANCIERE DUBOIS ANDRE exerçant sous l'enseigne SOFIDA a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 12 septembre 2022.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024 au terme desquelles la société FINANCIERE DUBOIS ANDRE demande à la cour de :

-INFIRMER le jugement rendu au visa des articles L 131-1 et L 131-2 du Code des procédures civiles d'exécuti