Sociale D salle 2, 18 octobre 2024 — 22/01228
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1346/24
N° RG 22/01228 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOWD
LB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
29 Juillet 2022
(RG 21/00285 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. EUROPE FUNERAILLES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 06 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [E] a été engagé par la société Europe funérailles suivant contrat à durée déterminée du 10 novembre 2017 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 9 mai 2019 en qualité de marbrier-fossoyeur. L'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des pompes funèbres.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 16 décembre 2020, M. [C] [E] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 28 décembre 2020.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 février 2021, M. [C] [E] a été licencié pour «faute sérieuse.»
Le 22 mars 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 29 juillet 2022 le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [C] [E] est sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [C] [E] de sa demande de rappel de salaire sur le retard dans l'organisation de la visite de reprise et les congés payés afférents,
- débouté M. [C] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la mise en place de la mutuelle,
- condamné la société Europe funérailles à payer à M. [C] [E] 497 euros au titre de rappel de salaire des mois de mars et avril 2020,
- condamné la société Europe funérailles à payer à M. [C] [E] 1 899,22euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Europe funérailles à payer à M. [C] [E] 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens aux parties qui les ont engagés.
M. [C] [E] a interjeté appel contre ce jugement le 22 août 2022.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 juin 2024, M. [C] [E] demande de :
- déclarer sa demande de nullité du licenciement et ses demandes subséquentes recevables,
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la mise en place de la mutuelle d'entreprise obligatoire, 438,27 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le
retard dans l'organisation de la visite de reprise, outre les congés payés y afférents de 43,82 euros brut, et en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à 1 899,22 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Europe funérailles à lui payer :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la mise en place de la mutuelle d'entreprise obligatoire,
- 438,27 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le retard dans l'organisation de la visite de reprise, outre les congés payés y afférents de 43,82 euros bruts,
- à titre principal, de condamner la société Europe funérailles à lui payer 11 395,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- à titre subsidiaire, de condamner la société Europe funérailles à lui payer 7 596,88 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licencieme