Sociale D salle 1, 18 octobre 2024 — 22/01222
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1409/24
N° RG 22/01222 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOVW
PN/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
12 Juillet 2022
(RG 21/00131)
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A.S.U. ERT TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Régis DEBROISE, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Juin 2024
Tenue par Pierre NOUBEL et Laure BERNARD
magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 6 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [B] [X] a été engagé par la société ERT TECHNOLOGIES suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2013 en qualité de technicien réseau.
La convention collective applicable est celle des travaux publics ETAM.
Le 17 juin 2020 a été notifié à M. [B] [X] un avertissement pour absence injustifiée le 1er juin 2020.
Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 20 juillet 2020, M. [B] [X] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 4 août 2020.
L'entretien s'est déroulé le jour prévu.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 août 2020, M. [B] [X] a été licencié pour faute grave.
Le 10 février 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 12 juillet 2022, lequel a :
- dit et jugé que l'avertissement notifié le 17 juin 2020 à M. [B] [X] n'est pas justifié,
- annulé l'avertissement du 17 juin 2020,
- condamné la société ERT TECHNOLOGIES à payer à M. [B] [X] 100 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral subi,
- dit et jugé le licenciement de M. [B] [X] sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire moyen de M. [B] [X] à 2213,90euros,
- condamné la société ERT TECHNOLOGIES à payer à M. [B] [X] :
- 6700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4427,80 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 442.78euros à titre de congés payés y afférents,
- 4473,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation pour les sommes de nature salariale,
- à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
- débouté M. [B] [X] pour le surplus,
- débouté la société ERT TECHNOLOGIES de ses demandes,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,
- condamné la société ERT TECHNOLOGIES aux entiers frais et dépens.
Vu l'appel formé par M. [B] [X] le 19 août 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [B] [X] transmises au greffe par voie électronique le 17 novembre 2022 et celles de la société ERT TECHNOLOGIES transmises au greffe par voie électronique le 16 janvier 2023,
Vu l'ordonnance de clôture du 6 juin 2024,
M. [B] [X] demande :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- de réformer et/ou annuler le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :
- de 10000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- de rappel de salaires de 13207,11 euros br