Sociale B salle 1, 18 octobre 2024 — 22/01168
Texte intégral
ARRÊT DU
18 Octobre 2024
N° 1422/24
N° RG 22/01168 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNSO
MLBR/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valenciennes
en date du
27 Juin 2022
(RG 20/00234 -section 4 )
GROSSE :
aux avocats
le 18 Octobre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine BENOIT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. [H] BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Septembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angélique AZZOLINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [H] Bâtiment est une entreprise de bâtiment spécialisée en gros 'uvre appartenant au groupe [H] dont la société mère est la SARL Yvco.
Au cours de l'année 2019, M. [B] [Z] et les actionnaires du groupe [H], notamment M. [S] [H], directeur général de la société mère et directeur d'exploitation de La société [H] Bâtiment, ont entrepris des discussions en vue de créer une entreprise commune dans le secteur de [Localité 6]. En décembre 2019, les pourparlers ont toutefois pris fin.
Estimant qu'en parallèle aux discussions, il avait fourni à cette société une prestation de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes par requête du 16 juillet 2020 afin de voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail et d'obtenir divers rappels de salaire et indemnités notamment au titre de la rupture du contrat de travail allégué.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a':
-débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné M. [Z] à payer à la société [H] Bâtiment la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [Z] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-condamner la société [H] Bâtiment à lui payer les sommes suivantes':
*17 634,02 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 763,40 euros de congés payés y afférents,
*16 248 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 624,80 euros de congés payés y afférents,
*16 248 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et irrégulier,
*32 496 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
*1 400,50 euros de frais professionnels,
*5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société [H] Bâtiment demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
-Sur l'existence d'une relation de travail entre le 2 septembre et le 10 décembre 2019 :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les